Rejet 23 février 2026
Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2320886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Scetbon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A… et Mme B… soutiennent que :
- la proposition de rectification adressée à la SARL BTB Bâtiment, et à laquelle se réfère la proposition de rectification du 13 octobre 2022, ne leur est pas opposable dès lors qu’ils ne l’ont pas reçue ;
- la proposition de rectification du 13 octobre 2022 est irrégulière faute d’avoir été visée par l’inspecteur principal ;
- en méconnaissance du principe de l’égalité des armes, ils n’ont pas obtenu communication des pièces obtenues par le service dans le cadre du contrôle de la SARL BTB Bâtiment ;
- n’étant que le gérant de droit, M. A… ne saurait être tenu pour responsable des agissements des gérants de fait de la SARL BTB Bâtiment ;
- la procédure de vérification est irrégulière ;
- la reconstitution des recettes, opérée à partir d’une seule méthode, est excessivement sommaire ; le vérificateur n’a effectué aucune diligence pour déterminer si les sommes créditées sur le compte bancaire de la SARL BTB Bâtiment étaient effectivement constitutives de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Scetbon, représentant M. A… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a exercé, du 9 mai 2018 au 8 juin 2020, les fonctions de gérant de la SARL BTB Bâtiment, active dans le secteur des travaux de peinture et de vitrerie, et dont il détenait 50% des parts. A la suite de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet au titre de ses exercices 2019 à 2021, le service a adressé au requérant et à son épouse, Mme B…, une proposition de rectification, datée du 13 octobre 2022, portant sur les années 2019 et 2020 pour laquelle la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales a été appliquée. Outre l’intérêt de retard, les rectifications ont été assorties de la majoration de 10% prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par deux avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2023. Par un courrier du 6 février 2023, M. A… et Mme B… ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2019 et 2020. A la suite du rejet partiel de leur réclamation, le 10 juillet 2023, ils demandent au tribunal la décharge des impositions restant à leur charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées ; qu’hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
En l’espèce, la proposition de rectification du 13 octobre 2022 adressée à M. A… et Mme B… mentionne, en se référant notamment à la proposition de rectification du 6 octobre 2022 adressée à la SARL BTB Bâtiment jointe en annexe, le montant en base des redressements envisagés, les années d’imposition, les motifs pour lesquels M. A… a été qualifié de maître de l’affaire, la nature des rectifications opérées et la façon dont elles ont été calculées et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que leurs conséquences financières. Si les requérants soutiennent ne pas avoir été destinataires de l’annexe à la proposition de rectification du 13 octobre 2022, d’une part, ils produisent eux-mêmes, en pièce jointe n°6 à leur requête, la « Proposition de rectification adressée à M. et Mme A… » dans son intégralité, annexe litigieuse comprise, d’autre part, ils ne démontrent, ni même n’allèguent, avoir fait état au service de l’absence de réception de l’annexe lors de la réception de la proposition de rectification du 13 octobre 2022, à laquelle ils n’ont pas apporté d’observations en réponse. Dans ces conditions, M. A… et Mme B… doivent être regardés comme ayant disposé de l’ensemble des informations leur permettant de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation en application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 13 octobre 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ».
En l’espèce, la seule pénalité appliquée aux requérants est celle prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la proposition de rectification litigieuse qui leur a été personnellement adressée n’ait pas été signée par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice ne saurait entraîner son illégalité, la circonstance que la proposition de rectification adressée à la SARL BTB Bâtiment ait été signée par l’inspecteur principal étant à cet égard sans incidence.
En troisième lieu, M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne se trouvaient pas à égalité d’armes avec l’administration en l’absence de communication de l’ensemble du dossier relatif à la procédure fiscale afférente à la SARL BTB Bâtiment dès lors qu’ils ont été destinataires d’une copie intégrale de la proposition de rectification adressée par le service à la société en cause à l’issue de la vérification de sa comptabilité. Ce document, joint à la proposition de rectification du 13 octobre 2022 qui leur était personnellement adressée, leur permettait de disposer et de contester utilement les manquements reprochés et issus de la vérification de la société BTB Bâtiment. Dès lors, M. A… et son épouse, qui en tout état de cause, ne contestent pas ne pas avoir formulé d’observation en réponse à ce courrier, ne sont pas fondés à soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des armes.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…). ». En vertu de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
S’il n’est pas contesté que M. A… était gérant de droit de la société BTB Bâtiment du 1er janvier 2019 au 8 juin 2020, le requérant fait valoir que M. E…, chargé de la gestion administrative de la société, en assurait la gérance de fait.
Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que M. E…, n’était ni associé, ni gérant de droit de la société au titre des exercices vérifiés. D’autre part, il ne disposait d’aucune procuration sur le compte bancaire de la société, dont les fonds étaient gérés uniquement par M. A… durant sa période de gérance. Par suite, seul ce dernier pouvait être qualifié de maitre de l’affaire et regardé en application du principe rappelé au point 7 comme bénéficiaire des revenus réputés distribués. Le moyen tiré de ce que M. A… ne serait pas le maître de l’affaire doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… affirme détenir la preuve que les déclarations de résultats de la SARL BTB Bâtiment ont été déposés au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, contrairement à ce qu’a retenu l’administration dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de l’entreprise, il ne l’établit par aucun moyen. En tout état de cause, le principe d’indépendance des procédures fait obstacle à ce que M. A… puisse utilement invoquer l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la société BTB Bâtiment à l’encontre des impositions qui lui ont été notifiées à raison des bénéfices réputés distribués entre ses mains par cette société.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
Il résulte de l’instruction que, s’étant abstenus de répondre dans le délai légal, les requérants doivent être considérés comme ayant accepté les rectifications opérées par le service dans la proposition de rectification du 13 octobre 2022. Par suite, il leur appartient de démontrer l’exagération des impositions mises à leur charge.
Sur la reconstitution des recettes :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…). ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ».
A défaut de chiffre d’affaires déclaré et du fait de la situation d’opposition à contrôle fiscal en l’absence de tout document comptable, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société BTB Bâtiment en se fondant sur les sommes encaissées sur le compte bancaire de la société.
D’une part, les requérants ne sauraient reprocher à l’administration de ne pas garantir l’authenticité des crédits bancaires pris en compte dans la reconstitution du chiffre d’affaires, alors que ceux-ci émanent directement des relevés bancaires obtenus par l’administration dans le cas de l’exercice de son droit de communication, en application des dispositions des articles L. 81 et suivants du code général des impôts, auprès du CIC, établissement bancaire hébergeant les comptes de la société. Par ailleurs, si M. A… et Mme B… reprochent à l’administration de ne pas identifier le bénéficiaire des mouvements en cause, celui-ci ne saurait être différent de la société, seule titulaire du compte bancaire en cause.
D’autre part, les requérants estiment que « toute reconstitution de recettes doit reposer, selon les préconisations de l’administration fiscale sur au moins deux méthodes », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Toutefois, ni les énonciations du paragraphe n° 200 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 selon lequel « les reconstitutions du bénéfice brut doivent être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l’entreprise et non d’éléments prédéterminés ou étrangers à la gestion propre de celle-ci, même s’il s’agit de pourcentages indiqués par les monographies administratives ou tirés des statistiques professionnelles. Ces pourcentages peuvent toutefois conforter les résultats obtenus par d’autres méthodes », à les supposer invoquées sur le fondement de l’article L.80 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte, ne font obligation à l’administration de reconstituer les bases imposables selon plusieurs méthodes ou de procéder à une comparaison avec d’autres exploitants de taille similaire.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas, par leurs seules allégations et alors que la charge de la preuve leur incombe, le caractère exagéré des bases fiscales retenues par l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… et Mme B… doivent être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme D… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président-rapporteur,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVALL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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