Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 juil. 2025, n° 2502714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502714 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Rouen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () "
Sur le bien-fondé de la requête :
2. En premier lieu, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a visé les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a énoncé les éléments de fait sur lesquels il entendait se fonder, en faisant notamment état du maintien en situation irrégulière de M. B, ressortissant algérien, de sa situation familiale, de l’absence de demande de titre de séjour et mentionne la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en avril 2022 par le préfet de la Gironde. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans apparaissent manifestement infondés.
3. En deuxième lieu, le requérant, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022, s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa court séjour obtenu en juin 2024 et n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative. De plus, il se borne à faire état de « relations amicales » nouées sur le territoire français et d’une parfaite intégration, en mentionnant avoir occupé « différents emplois » et maîtriser la langue française, mais n’apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à mesurer l’intensité et la stabilité des liens éventuels qu’il aurait noués sur le territoire français ou sur la nature des emplois qu’il aurait occupés. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie, avant une première entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017, à l’âge de 25 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () "
5. S’il est constant que le requérant a exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en avril 2022 et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son visa court séjour et ne présente aucune garantie de représentation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation quant à l’application de ces dispositions sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
7. M. B se borne à faire état de sa « situation personnelle » pour contester l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet était au demeurant tenue de prendre dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, mais n’apporte aucune précision sur la nature de l’atteinte portée quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établis, les moyens tirés de l’illégalité des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, par voie de conséquence de ces décisions, sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé "
10. Si M. B soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où il ne dispose pas de passeport et que les ressortissants algériens éprouvent des difficultés dans l’obtention de laisser-passer consulaire, cette circonstance ne saurait utilement être invoquée à l’encontre d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit précisément une assignation de longue durée jusqu’à ce qu’une perspective d’éloignement existe. Ce dernier moyen est donc également assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 mai 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur la commune de Rouen. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2502714
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