Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2516679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B… C….
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, Mme C…, conteste les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française en Tunisie a refusé de délivrer un visa d’entrée et de séjour à son mari, M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Dans son mémoire introductif d’instance, Mme C… n’a pas justifié avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code précité. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 29 septembre 2025 par le tribunal par lettre recommandée, et dont il a été accusé réception le 1er octobre 2025, elle n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant l’une de ces autorités. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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