Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 févr. 2026, n° 2502913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Poloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;
3°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2025, 23 octobre 2025 et 12 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, un certificat de résidence algérien ayant été délivré, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement le 22 avril 2025 de la présente requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B… un premier certificat de résidence algérien d’un an valable du 28 janvier 2026 au 27 janvier 2027 et que le préfet des Pyrénées-Orientales a mis fin à l’assignation à résidence. L’intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête étant devenues sans objet, il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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