Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2301388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 30 octobre et 20 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Bazile, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental D aurait rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi et, d’autre part, la décision implicite par laquelle cette autorité a refusé de mettre en œuvre l’article 40 du code de procédure pénale ;
2°) de condamner le département D à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental D de saisir le procureur de la République pour l’informer de la situation portée à sa connaissance sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département D le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le département D, qui n’a pas transmis sa demande indemnitaire préalable au centre départemental d’accueil des familles, a « nécessairement considéré qu’il était l’administration compétente pour connaître » de son recours ;
— la responsabilité du département D est engagée en raison des fautes commises par le service dénommé Espace Rencontre Famille et Médiation (ERFM) de Nîmes ;
— l’ERFM de Nîmes a commis une faute en interrompant, de façon abusive et illégale, par une décision du 3 mars 2020, son droit de visite médiatisé, accordé par un jugement du juge aux affaires familiales du 6 février 2020, pendant près d’un an ;
— l’ERFM de Nîmes a commis une autre faute en adressant au juge aux affaires familiales des notes d’incident rédigées le 20 septembre 2019 et le 7 juillet 2021, lesquelles notes sont entachées d’inexactitudes matérielles ;
— son préjudice moral devra être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
— la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale est illégale dès lors que la privation abusive de son droit de visite médiatisé pourrait constituer un délit de non-présentation d’enfant au sens de l’article 227-5 du code pénal et que la rédaction de notes d’incident entachées d’inexactitudes pourrait être qualifiée de faux en écritures au sens des articles 441-1 et suivants du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 9 novembre 2023, le département D conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il est incompétent pour connaître de la demande indemnitaire de Mme A et doit être mis hors de cause dès lors que l’ERFM de Nîmes est un service fondé par le centre départemental d’accueil des familles D, lequel est un établissement public administratif disposant d’une personnalité juridique propre, assurant la gestion de l’ERFM et recrutant son propre personnel qui relève du statut de la fonction publique hospitalière ;
— Mme B, cheffe de service de l’ERFM de Nîmes est un agent placé sous l’autorité hiérarchique du centre départemental d’accueil des familles D ;
— la situation portée à sa connaissance, qui concerne la gestion purement interne de cet établissement public administratif, ne révèle aucun dysfonctionnement grave, imposant la mise en œuvre l’article 40 du code de procédure pénale.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est la mère d’une enfant née le 16 octobre 2012 et dont la garde a été confiée à son père. Par un jugement du 6 février 2020, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès a accordé à Mme A un droit de visite devant être exercé par l’intéressée pendant une durée de six mois, durée renouvelable une fois, deux samedis par mois au sein de l’espace « enfance » du service dénommé Espace Rencontre Famille et Médiation (ERFM). Estimant avoir été privée de la possibilité de rencontrer sa fille durant l’année 2020 en raison de décisions prises par des agents de ce service, et en particulier par sa responsable, Mme A a, par une lettre du 6 décembre 2022 reçue le 12 décembre suivant, saisi en vain la présidente du conseil départemental D d’une demande tendant, premièrement, à obtenir le versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, deuxièmement, à l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la responsable de l’ERFM et, troisièmement, à ce que le procureur de la République soit avisé des faits mentionnés dans cette lettre en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental D a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale et de condamner le département D à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur le cadre du litige :
2. L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, qui définit les finalités de la protection de l’enfance, prévoit notamment que celle-ci « comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes () ». Le statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique est régi par les articles L. 315-9 et suivants du même code, ainsi que par les articles R. 315-6 et suivants et D. 315-67 et suivants de ce code.
4. Par une délibération du 16 décembre 2005, le conseil général D a fixé au 1er janvier 2006 la date de prise d’effet de sa délibération du 19 décembre 2001 conférant au centre maternel départemental le statut d’établissement public autonome financièrement et doté de la personnalité morale. La modification de la dénomination de cet établissement public, devenu le centre départemental d’accueil des familles, a été approuvée par une délibération de cette même assemblée délibérante du 24 juin 2010 et autorisée par un arrêté du président du conseil général D du 26 novembre 2010.
5. Le centre départemental d’accueil des familles constitue un établissement public social autonome financièrement et doté de la personnalité juridique. Cet établissement public, dont les missions s’inscrivent dans le cadre de la protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, comporte quatre services distincts, au nombre desquels figure le service dénommé Espace Rencontre Famille et Médiation dont l’activité principale consiste en l’organisation de rencontres entre parents et enfants, en particulier à la suite de décisions de justice accordant un droit de visite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable :
6. La décision implicite par laquelle l’autorité administrative compétente a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires de l’intéressée, lesquelles sont examinées aux points 11 à 14 ci-dessous. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision implicite ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le rejet implicite de la demande tendant à la mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale :
7. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l’exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu’ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d’assurer l’application dès lors, notamment, que la méconnaissance de ces dispositions est constitutive d’un crime ou d’un délit.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par sa lettre du 6 décembre 2022, Mme A a notamment demandé à la présidente du conseil départemental D d’aviser le procureur de la République des faits, évoqués dans cette lettre et liés aux dysfonctionnements, selon elle, du service dénommé Espace Rencontre Famille et Médiation ainsi qu’aux agissements de la cheffe de ce service, et en particulier ceux consistant en la non-présentation de sa fille, en méconnaissance selon elle de l’article 227-5 du code pénal, ainsi qu’en la transmission au juge aux affaires familiales de notes relatant de façon erronée des incidents, en méconnaissance selon elle de l’article 313-1 du code pénal, voire des articles 441-1 et suivants du même code.
10. Il ressort des pièces du dossier que les faits exposés par Mme A dans sa lettre du 6 décembre 2022 concernent l’absence de mise en œuvre effective, durant l’année 2020, du droit de visite médiatisé qui lui avait été accordé, pour une durée de six mois, durée renouvelable une fois, par le jugement rendu le 6 février 2020 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès. Les éléments mentionnés dans ce courrier, ainsi que les pièces jointes à celui-ci, ne sauraient suffire à établir que l’autorité administrative aurait eu connaissance de faits graves de nature à porter une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d’assurer l’application et susceptibles, notamment, de recevoir la qualification pénale de crime ou de délit ainsi que l’exigent les dispositions citées ci-dessus de l’article 40 du code de procédure pénale. Au demeurant, alors qu’il ressort des termes de sa plainte déposée le 31 mai 2021 à l’encontre de la cheffe du service dénommé Espace Rencontre Famille et Médiation que Mme A a indiqué, à cette occasion, avoir adressé un courrier au procureur de la République de Nîmes le 30 septembre 2020 afin de « déposer plainte pour non présentation d’enfant et escroquerie au jugement », la requérante ne produit aucun élément relatif aux suites éventuellement données à cette dernière plainte. Dans ces conditions, en s’abstenant d’aviser le procureur de la République des faits mentionnés dans la lettre de Mme A du 6 décembre 2022, faits déjà portés à la connaissance de cette autorité par l’intéressée ainsi qu’il vient d’être dit, la présidente du conseil départemental D n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». L’article L. 114-3 du même code dispose que : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie () ». Selon l’article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ". En l’absence de réponse expresse de la part de l’administration compétente, celle-ci est réputée, en vertu de l’article L. 231-4 du même code, l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant la réception de la demande par l’administration à laquelle elle était adressée.
12. Il résulte de l’instruction que Mme A a, par sa lettre du 6 décembre 2022 reçue le 12 décembre suivant, notamment saisi la présidente du conseil départemental D d’une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir le versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de fautes prétendument commises par des agents du service dénommé Espace Rencontre Famille et Médiation. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, ce service relève du centre départemental d’accueil des familles, établissement public doté d’une personnalité juridique distincte de celle du département D et autonome financièrement. Dès lors, la demande à caractère financier de Mme A devait, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, être transmise au directeur de cet établissement public. En l’absence de décision de la présidente du conseil départemental D rejetant expressément la demande indemnitaire préalable de l’intéressée, cette demande est réputée avoir été transmise à l’autorité compétente puis avoir été implicitement rejetée par cette dernière dans les conditions rappelées au point précédent. Il suit de là que la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental D aurait estimé être l’autorité compétente pour se prononcer sur sa demande indemnitaire préalable.
13. D’autre part, des conclusions présentées par erreur contre une personne publique dont l’activité n’est pas à l’origine du dommage allégué et qui ne saurait être condamnée à payer, en réparation de celui-ci, une somme qu’elle ne doit pas, ne peuvent qu’être rejetées comme non fondées.
14. Il résulte de l’instruction que Mme A recherche uniquement la responsabilité du département D en raison de fautes qu’elle impute au service dénommé Espace Rencontre Famille et Médiation, lequel relève, comme indiqué précédemment, d’un établissement public doté d’une personnalité juridique distincte de celle du département D et autonome financièrement. Dès lors, le département D n’est pas susceptible de voir sa responsabilité engagée à raison des fautes prétendument commises par les agents du service en cause dans le cadre de l’organisation des visites médiatisées accordées à Mme A par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir en substance le département D dans ses mémoires en défense communiqués à la requérante, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont mal dirigées et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme non fondées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département D.
Copie en sera adressée pour information au centre départemental d’accueil des familles.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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