Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2302358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C… A… demande au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, à hauteur de 51 909 euros ;
2°)
d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 juin 2023 sur les comptes bancaires qu’il a ouverts dans les livres de la Banque postale, à hauteur de 5 969,10 euros ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 juin 2023 sur les comptes bancaires qu’il a ouverts dans les livres de la Banque postale ne lui a pas été notifié ;
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 1663 du code général des impôts et les énonciations du paragraphe 170 de la documentation administrative du 30 juin 2020 référencée BOI-REC-PART-10-10 en considérant l’imposition en litige exigible dès la mise en recouvrement du rôle, le 30 avril 2023, alors qu’il l’avait informée dès le mois d’octobre 2020 de l’adresse de son nouveau domicile, à laquelle il a d’ailleurs reçu les lettres qui lui ont été communiquées par le service ainsi que ses avis d’imposition ;
- elle a également méconnu les dispositions du 1 de l’article 1649 quater 0-B bis du même code en présumant qu’il avait perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de l’herbe de cannabis saisie à son domicile à l’occasion de la perquisition effectuée le 4 septembre 2019 dès lors qu’il a acquis les graines à l’origine de cette production avec une partie des revenus qu’il a déclarés au titre de l’année 2015 ;
- elle a enfin méconnu ces mêmes dispositions en présumant qu’il avait perçu un revenu imposable égal au montant d’une somme de 15 000 euros, dont elle allègue qu’il proviendrait de la vente de ses produits stupéfiants, figurant sur un compte PayPal dès lors qu’il n’en est pas le détenteur, ce que démontre l’absence de saisie pratiquée sur ce compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 juin 2023 sont irrecevables en tant que, d’une part, la contestation de la forme des poursuites ne relève pas de la juridiction administrative et, d’autre part, que le requérant n’a pas contesté la décision du 25 juillet 2023 portant rejet de sa contestation dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R.* 281-4 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une perquisition menée à son domicile le 4 septembre 2019, au cours de laquelle les services de police ont découvert 8,113 kilogrammes d’herbe de cannabis séché, le tribunal correctionnel de Saintes a, par un jugement devenu définitif du 19 mai 2022, reconnu M. A… coupable des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition sans autorisation administrative d’une substance ou plante classée comme stupéfiant et l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis. Après avoir eu accès aux pièces de la procédure pénale par l’exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l’administration a notifié à l’intéressé, par une proposition de rectification du 19 août 2022, des rehaussements correspondants à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019, sur la base de la valeur vénale des produits stupéfiants saisis et d’une somme d’argent constituant le produit des infractions constatées, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts. En réponse aux observations qui lui ont été adressées par le contribuable les 13 septembre et 27 octobre 2022, le service a maintenu l’ensemble de ses rectifications, par deux lettres des 27 septembre et 17 novembre 2022. Les rehaussements en cause ont été mis en recouvrement le 30 avril 2023, à hauteur d’un montant total, en droits, majorations et intérêts de retard, de 51 909 euros. Afin de recouvrer cette créance, le comptable public a pratiqué, le 13 juin 2023, une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires ouverts par M. A… dans les livres de la Banque postale, à hauteur de 5 969,10 euros. Par une première décision du 28 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté la réclamation préalable formée par le contribuable à l’encontre de cette imposition, le 13 juin précédent, puis, par une seconde décision du 25 juillet 2023, il a rejeté la contestation formée par l’intéressé à l’encontre de la saisie corrélative, le 26 juin précédent. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 et d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 juin 2023.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires (…) de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / (…) / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / (…) ». L’article L. 281 du même livre dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…) ».
Si M. A… conteste la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 juin 2023 sur les comptes bancaires qu’il a ouverts dans les livres de la Banque postale au motif que l’avis prévu au troisième alinéa du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ne lui a pas été notifié, il résulte des dispositions de l’article L. 281 du même livre que seul le juge de l’exécution, juge judiciaire, est compétent pour apprécier la régularité en la forme de tels actes de poursuites et, le cas échéant, pour en prononcer l’annulation. Dans ces conditions, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et l’exception opposée à ce titre en défense doit, par conséquent, être accueillie.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 (…) du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment (…) de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition (…). / (…) / Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 (…) du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées aux 2 ou 3 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa (…). / (…) / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. (…) délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article 222-37 du code pénal dispose : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende ». Selon les dispositions du 1 de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : « Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l’article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d’imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article ».
En premier lieu, il est constant que, durant la perquisition menée au domicile de M. A… le 4 septembre 2019, les services de police ont découvert deux chambres de culture de cannabis et vingt sacs contenant 8,113 kilogrammes d’herbe de cannabis séché, qui ont justifié sa condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition sans autorisation administrative d’une substance ou plante classée comme stupéfiant, par un jugement du tribunal correctionnel de Saintes du 19 mai 2022. Si l’intéressé soutient avoir acquis les graines à l’origine du stock saisi avec une partie des revenus qu’il a déclarés au titre de l’année 2015, il ne produit aucun élément de calcul permettant d’établir une concordance entre ces revenus et les coûts liés à l’acquisition et à la production des biens saisis à son domicile. A cet égard, il se borne à fournir deux factures d’achats de graines établies les 17 juillet et 20 novembre 2016 par une entreprise située aux Pays-Bas, pour des montants de 206 euros et 227,50 euros, ainsi que des relevés bancaires attestant qu’il s’en est respectivement acquitté les 20 juillet et 21 novembre de cette même année. En outre, il ressort de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2015 qu’il n’a déclaré durant cette période que 3 937 euros de revenus, soit une moyenne mensuelle de 328 euros, difficilement conciliable avec un investissement de 433,50 euros l’année suivante, étant précisé qu’il a indiqué lors de la garde à vue qui a suivi la perquisition qu’il était célibataire depuis toujours et que le montant de son loyer est de 294 euros par mois, après déduction de l’aide personnalisée au logement directement versée à la propriétaire. A cette même occasion, il a également reconnu avoir perçu des revenus non déclarés sensiblement plus importants provenant du trafic de produits stupéfiants, en ayant, après avoir acheté l’équipement requis, récolté entre 1 800 grammes et 2 700 grammes d’herbe de cannabis en 2015, qu’il vendait 7 euros le grammes, et obtenu l’année suivante environ 5 000 euros dans le cadre de ce commerce, bien qu’il précise avoir au cours de cette période investi dans du matériel supplémentaire et ainsi augmenté sa production. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas avoir déclaré les revenus qui lui ont permis l’acquisition de ces graines ni, à plus forte raison, le matériel nécessaire à leur culture. Par suite, il ne renverse pas la présomption de revenus instituée au premier alinéa du 1 de l’article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts.
En second lieu, il ressort des auditions réalisées lors de la garde à vue de M. A… évoquée au point précédent qu’il a, à l’aide d’une adresse électronique qu’il a communiquée aux services de police, créé en 2016 un compte PayPal sous couvert d’une activité fictive de « commerce de chaussures », qui lui permettait d’envoyer directement une facture aux personnes qui lui achetaient de l’herbe de cannabis, qui pouvaient en retour le payer par virement bancaire. En outre, il a précisé à cette occasion que ce compte était crédité de 15 000 euros et qu’il y a associé une carte de paiement prépayée sur laquelle il transférait des fonds depuis ce compte afin de payer ses factures. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre qu’il n’a jamais été détenteur de ce compte, la circonstance que le comptable public n’ait pas pratiqué de saisie sur celui-ci étant, au demeurant, sans influence sur la preuve de son existence. Par suite, il ne renverse pas davantage la présomption de revenus instituée au troisième alinéa du 1 de l’article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A… a été assujetti au titre de l’année 2019, à hauteur de 51 909 euros, doivent être rejetées.
Sur l’exigibilité de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs (…) visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. / 2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement, à moins que le contribuable n’ait fait connaître, avec justifications à l’appui, son nouveau domicile (…) entraînent l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l’exigibilité immédiate et totale l’application d’une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables. / (…) ».
M. A… soutient que l’imposition au titre de laquelle la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 13 juin 2023 à l’établissement où il a ouvert ses comptes bancaires ne pouvait être regardée comme exigible dès la mise en recouvrement du rôle, le 30 avril 2023, en application des dispositions de la première phrase du 2 de l’article 1663 du code général des impôts dès lors qu’il avait informé l’administration fiscale de l’adresse de son nouveau domicile dès le mois d’octobre 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur en litige est intervenue plus de trente jours après la mise en recouvrement du rôle, soit postérieurement à la date prévue au 1 de l’article 1663 du code général des impôts, et que la mise en œuvre des dispositions du 2 de cet article n’était pas fondée sur les dispositions de la première phrase de son premier alinéa, mais sur celles de sa seconde phrase, eu égard à la majoration de 80 % dont il a fait l’objet sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 1758 du même code. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
M. A… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe 170 de la documentation administrative du 30 juin 2020 référencée BOI-REC-PART-10-10, relatives à l’exigibilité immédiate des impôts perçus par voie de rôle, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de leur irrecevabilité pour tardiveté, que les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 juin 2023 sur les comptes bancaires ouverts par M. A… dans les livres de la Banque postale, à hauteur de 5 969,10 euros, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, les conclusions présentées en ce sens n’étant au demeurant pas chiffrées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Majorité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ordre public ·
- Interdit ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Marches ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Mission ·
- Prestation ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réclamation ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel
- Autorisation de travail ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Taxe d'habitation ·
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Parents ·
- Étang ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.