Rejet 30 avril 2024
Annulation 11 juin 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2507225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 2025, N° 24LY01841 |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400819, M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande en application de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative. Par un arrêt n° 24LY01841 du 11 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie de l’appel formé par M. B…, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu’il soit statué sur la demande de M. B…, enregistrée sous le n° 2507225.
Par la requête n° 2507225, M. C… B…, représenté en dernier lieu par Me Sadurni Raffat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de résident d’une validité de 10 ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la préfète de la Loire demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Gille a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. B… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
J. Le Roux
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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