Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 avr. 2026, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative agricole Provanille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, la société coopérative agricole Provanille, demande au tribunal, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2021 d’un montant de 52 064 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 7 avril 2026, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision du 7 avril 2026, la somme en litige a été dégrevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a prononcé, par une décision du 7 avril 2026, le dégrèvement total de la somme de 52 064 euros. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société coopérative agricole Provanille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole Provanille et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. LEBON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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