Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2214354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Holistique performance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle présentées pour les mois d’octobre 2020, décembre 2020 et avril 2021 et pour le compte de la société Holistique performance dont il est le gérant, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il était en droit de bénéficier desdites aides.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 modifiée par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n°2022-348 du 12 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 18 juillet 2022, pour le compte de la société Holistique Performance dont il est le gérant et pour les mois d’octobre 2020, décembre 2020 et avril 2021, trois demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à hauteur respectivement de 7 947,33 euros, 788,75 euros et 1 045 euros. Le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes. M. B demande donc au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifiée par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aux termes de l’article 2 du décret du 12 mars 2022 relatif à l’adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « En application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la durée d’intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 30 juin 2022. ». Il résulte des dispositions des articles 3-10, 3-15 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, que les demandes d’aides financière pour les mois d’octobre 2020, décembre 2020 et avril 2021 devaient être réalisées par voie dématérialisée respectivement au plus tard le 31 décembre 2020, le 28 février 2021 et le 31 juillet 2021.
3. S’agissant des demandes d’aide au titre du fonds de solidarité effectuées au titre des mois de décembre 2020 et avril 2021, il ressort de l’accusé de réception produit par le requérant qu’elles ont été déposées le 18 juillet 2022, soit postérieurement à la date de clôture du fonds. S’agissant de la demande au titre du fonds de solidarité effectuée au titre du mois d’octobre 2020, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait déposé sa demande antérieurement à la clôture du fonds. Par suite, l’administration était fondée à rejeter, pour ce motif, les demandes présentées par M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes d’aide exceptionnelle présentées pour les mois d’octobre 2020, décembre 2020 et avril 2021, pour le compte de la société Holistique performance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,Le président, SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
Signé C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-348 du 12 mars 2022
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