Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2025, n° 2505910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 24 et 25 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision portant refus d’admission en deuxième année de licence informatique à l’université d’Evry-Val-d 'Essonne.
Il soutient qu’il est actuellement en deuxième année de licence informatique et que sa motivation, son parcours académique et la cohérence de son projet professionnel justifient une dérogation à la capacité d’accueil de cette licence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de ses conclusions, le requérant se borne à faire valoir son inscription actuelle en deuxième année de licence au sein de l’université des sciences et technologies Houari Boumediene, les compétences qu’il a acquises et ses résultats obtenus en première année de licence et au baccalauréat ainsi que l’adéquation de la formation demandée avec son projet professionnel justifient une dérogation à la capacité d’accueil de la licence demandée. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni, s’agissant de l’inscription sélective à l’entrée d’une formation, de contrôler l’appréciation par l’instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, la requête ne comporte à l’expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 6 août 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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