Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2520234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2513028 du 4 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 2 novembre 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2520234, M. B… A…, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 mai 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il invoque un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen individuel et circonstancié tenant compte de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien né le 18 juin 1968, a déposé une demande d’asile enregistrée le 29 octobre 2025. Par une décision notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 29 octobre 2025, d’un entretien de vulnérabilité au cours duquel il a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Il a notamment indiqué à cette occasion être hébergé par une amie, avoir de la famille en France et n’a remis aucun certificat médical. Il ne ressort donc pas du résumé établi à la suite de cet entretien ou d’autres pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen individuel préalable doit être écarté.
5. En second lieu, M. A… soutient avoir sollicité tardivement l’asile en raison de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle il se trouve du fait de l’absence de revenu et d’un hébergement précaire. Toutefois, la seule production d’une déclaration de domiciliation au centre Coallia de Nanterre (92) n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Dans tous les cas, ce n’est pas pour ce motif mais au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile que le bénéfice ces conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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