Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2202076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 28 juillet 2023, la SAS Lilou, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Bail-sur-Mer a décidé d’engager des travaux de mise en accessibilité du bâtiment central et d’aménagement de cheminement pour les personnes à mobilité réduite sur le site du village-vacances « les Iles Anglo-normandes » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce une activité d’hébergement qui est en concurrence avec celle de l’activité de l’association VVF et justifie donc d’un intérêt à agir ;
— la décision est entachée d’incompétence au regard de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
— la réalisation des travaux est contraire aux clauses du bail qui prévoient la réalisation des travaux de mises en conformité par le preneur ; la méconnaissance de ces clauses constitue un avantage pour l’association VVF Villages, preneur des bâtiments ; cet avantage est dépourvu de contrepartie dès lors, la délibération attaquée méconnaît le principe d’interdiction des libéralités ;
— le financement accordé par la commune pour ces travaux de mise aux normes constitue une aide illégale au sens de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales ;
— ce financement constitue une aide publique prohibée par les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2023 et 28 mars 2025, la commune de Port-Bail-sur-Mer, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Lilou une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la SAS Lilou n’a pas qualité à agir et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Gey, représentant la Sas Lilou, et de Me Vielpeau, représentant la commune de Port-Bail-sur-Mer.
La commune de Port-Bail-sur-Mer a présenté une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 14 décembre 2009, la commune de Port-Bail-sur-Mer a donné à bail à l’association VVF Village un ensemble immobilier afin d’y exploiter une résidence touristique composée de cent logements, un pavillon central et des équipements sportifs. Après qu’un diagnostic d’accessibilité a révélé dix-huit points de non-conformité à la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le conseil municipal a approuvé, par une délibération du 21 mars 2022, la réalisation de travaux de mise en accessibilité du bâtiment central et des cheminements. Le plan de financement approuvé porte sur un coût total de 239 329 euros hors taxes, dont 121 464 euros sous forme d’autofinancement par la commune, outre deux subventions de l’Etat et de la communauté d’agglomération du Cotentin pour des montants respectifs de 47 865 euros hors taxes et 70 000 euros hors taxes. Par sa requête, la SAS Lilou demande l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Port-Bail-sur-Mer :
2. Il n’est pas contesté que la SAS Lilou avait la qualité de contribuable communal à la date de l’introduction de l’instance. Aux termes de la délibération attaquée, le conseil municipal autorise le maire à recueillir tout renseignement sur un éventuel emprunt à souscrire au titre de l’autofinancement décidé à hauteur de 121 464 euros. Il précise que les échéances devront être couvertes par de nouvelles participations du bailleur. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les modalités de financement par le preneur auraient été fixées. Dès lors, l’opération approuvée ne peut pas être regardée comme étant dépourvue de conséquence financière sur le budget communal et, par suite, sur le montant des ressources fiscales qui lui seront nécessaires. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
4. En application des articles 6.2 et 7.1 du bail conclu entre la commune de Port-Bail-sur-Mer et l’association VVF Villages, cette dernière, en qualité de preneur des bâtiments, s’est engagée à « exécuter à ses frais toutes les installations qui pourraient être exigées par les services administratif en ce qui concerne l’exercice de son activité ». Les parties sont convenues que le bailleur aurait « à sa charge, dans les limites définies ci-après, les gros travaux notamment ceux visés à l’article 606 du code civil, les travaux de mise en conformité, qu’elle qu’en soit la nature, rendus obligatoire par la législation ou la réglementation en vigueur ou imposés par l’administration, et en particulier, à l’issue d’une commission de sécurité, ainsi que les travaux de gros entretien visant à maintenir les locaux dans un état suffisant pour en garantir la bonne exploitation ». Il ressort ainsi des stipulations du bail que l’exploitant VVF Village était tenu, dans ses rapports avec la commune, de faire réaliser à sa charge les travaux de mise en conformité de la résidence avec la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
5. Par la décision attaquée, la commune de Port-bail-sur-Mer a décidé la réalisation d’importants travaux qui incombaient normalement à sa cocontractante en exécution du bail. Le fait que ces travaux soient réalisés sur un élément du domaine public ne suffit pas à considérer qu’ils répondent à un objectif d’intérêt général, dès lors que le bien concerné a été donné à bail à un exploitant privé, qui y exerce une activité lucrative, dans des conditions contractuelles et financières déterminées, auxquelles la délibération contrevient dans un sens favorable à cet exploitant. La libéralité ainsi accordée prend la forme d’une avance de trésorerie de 121 464 euros dont les conditions de financement et de refinancement par l’exploitant ne sont ni démontrées, ni même explicitées. Si la commune de Port-Bail-sur-Mer fait valoir que cette ligne budgétaire répondrait à une contrepartie suffisante, puisqu’elle consisterait en une simple avance d’une fraction du coût total des travaux, à charge pour l’opérateur d’en supporter la charge finale, la délibération adoptée ne mentionne pas que l’opération serait conditionnée par un accord de VVF. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que l’accord de l’exploitant aurait été requis sur le principe de ce remboursement, ni sur ses modalités, que ce soit avant la délibération ou postérieurement. En outre, à supposer qu’il s’agisse d’une simple avance de trésorerie, elle n’est en elle-même pas dénuée d’implications sur le budget communal, et a pour effet de transférer sur ce dernier le risque de défaut de paiement. Il n’est donc pas établi que cette opération soit justifiée par une contrepartie suffisante.
6. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l’instance
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Sas Lilou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°16-2022 du 21 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Port-Bail-sur-Mer est annulée.
Article 2 : La commune de Port-Bail-sur-Mer versera à la Sas Lilou une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sas Lilou et à la commune de Port-bail-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J.F. MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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