Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 août 2025, n° 2505881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A C, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’indiquer un lieu d’hébergement pour sa famille, dans un délai de 24 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Misslin la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse, leurs trois enfants et lui-même vont se retrouver à la rue et n’ont eu aucune proposition d’hébergement d’urgence, alors que leur dernier enfant présente un polyhandicap suivi au CHU de Montpellier ;
— la décision porte atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence institué par l’article L. 354-2-2 du code de l’action sociale et des familles et au droit au respect de la dignité humaine, consacrés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 15 heures :
— le rapport de M. Gayrard ;
— et les observations de Me Misslin, représentant M. C ;
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant albanais né le 20 février 1988, avec son épouse D et leurs trois enfants, B, né le 3 juillet 2015, Rubin, né le 14 avril 2018 et Sad, né le 2 novembre 2023, déclarent avoir été expulsés de leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur indiquer un lieu d’hébergement pour sa famille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’une part, en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les demandeurs d’asile peuvent être admis à l’aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d’asile. en vertu de l’article L. 348-2 du même code, la mission des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, qui est d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile, prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile, sauf à ce que les personnes accueillies y soient maintenues à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans les conditions prévues à l’article R. 348-3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil en centre d’accueil pour demandeurs d’asile à ceux dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif.
5. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence », cet accès n’étant pas, s’agissant des ressortissants étrangers, subordonné à une condition de régularité du séjour. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions ne peut être revendiqué par l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ. En outre, seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, eu égard aux moyens dont elles disposent, peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C, avec leurs trois enfants nés en 2015, 2018 et 2023, n’ont obtenu jusque-là aucune solution d’hébergement d’urgence en dépit d’appels auprès de la plateforme du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) – 115 établis à compter de mai 2025. Toutefois, les demandes d’asile de M. et Mme C ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2023 et ils n’ont pas exécuté les décisions du préfet de l’Hérault du 2 juin 2023 les obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier selon jugements du 7 décembre 2023. Par ordonnance du juge des référés du 28 avril 2025, sous le n° 2502829, il a été enjoint au requérant d’évacuer le logement d’urgence que sa famille occupent irrégulièrement depuis plus de deux ans au centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Montpellier. Par suite, alors même qu’il fait valoir que sa famille va se retrouver dans la rue et que son dernier enfant présente un polyhandicap suivi à l’hôpital, le requérant ne peut être regardé comme présentant une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle au départ de sa famille, dont tous les membres ont la même nationalité, dans son pays d’origine en Albanie. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence sur le département de l’Hérault et sur la métropole de Montpellier en particulier, est saturé. Dans ces conditions, et en vertu des principes rappelés aux deux points précédents, l’abstention des services de l’Etat pour héberger en urgence les intéressés ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’accéder sans délai à une structure d’hébergement d’urgence et au respect de la dignité humaine consacré par l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, alors que les intéressés sont toujours logés au centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Montpellier, la demande d’injonction doit être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque à verser au requérant.
8. Il découle de tout ce qui précède que la requête de M. C peut être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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