Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2404690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 9 octobre 2025, et des mémoires non communiqués, enregistrés le 10 novembre 2025 et le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ou à défaut de prononcer son abrogation ;
2°) d’enjoindre à ce préfet, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut de motivation au regard des exigences de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions sur lesquelles elles se fondent et en tout état de cause, dès lors qu’elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de l’obtention du CAP, postérieurement à la décision attaquée, le refus de titre de séjour est entachée d’illégalité et doit être abrogé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Dézallé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 25 octobre 2006, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2022 selon ses déclarations, peu après son seizième anniversaire. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et a sollicité, le 28 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande l’annulation et, titre subsidiaire l’abrogation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié et visé dans l’arrêté litigieux, le préfet d’Eure-et-Loir, a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer, en son nom, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit par le visa, en particulier de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait en ce qu’elle mentionne les éléments de la situation de M. B… ayant conduit à l’édiction d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil. Elle précise également les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette décision étant prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 de ce code doivent être motivées, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l’étranger n’a, comme en l’espèce, présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, est également suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
D’une part, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, inscrit en formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « électricien » pour l’année 2022-2023 puis l’année 2023-2024, ne justifie pas de résultats suffisants, qu’il présente des difficultés de compréhension de la langue française et que les bulletins de notes qu’il produit mentionnent un manque de travail, de sérieux et d’investissement dans ses études. Le préfet a en outre relevé que le requérant ne démontrait pas l’absence de liens dans son pays d’origine et que l’avis de la structure d’accueil est purement consultatif. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet d’Eure-et-Loir de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de la situation du requérant au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, si M. B… se prévaut de son inscription en classe de préparation professionnelle en 2022-2023 dans un lycée professionnel de La Loupe (28) puis de son inscription en CAP électricien dans le même établissement en 2023-2024 et 2024-2025, il ressort des bulletins de notes qu’il produit pour l’année 2023-2024, que ses résultats au deuxième semestre de cette année n’ont pas atteint la moyenne de 10 sur 20, les appréciations portées mentionnant des difficultés de compréhension de la langue française et un manque de travail. Si le requérant fait valoir que l’obtention de son CAP en juin 2025 concrétise le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, il est constant, ainsi que le relève le préfet en défense, que ce diplôme ne lui a pas été délivré à l’issue d’une formation en alternance, seule susceptible de donner vocation à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En outre, la circonstance qu’il a conclu, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige un contrat à durée déterminée valable du 1er juin au 31 octobre 2025 et qu’il justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et ce alors au demeurant que l’emploi d’employé polyvalent est sans lien avec le diplôme obtenu. Par ailleurs, il ressort du jugement en assistance éducative de la cour d’appel de Versailles du 27 juin 2023 qu’il produit, qu’il dispose toujours de liens familiaux au Mali, ayant quitté ce pays « en accord et avec le soutien de sa famille dans l’espoir de trouver une vie meilleure en France », étant « l’aîné d’une fratrie de trois enfants » alors que résident toujours au Mali sa mère, ses deux frères ainsi que ses tantes maternelles. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’avis de la structure d’accueil, produit par le requérant et émis le 23 avril 2024, qu’il démontrerait une particulière intégration en France par sa seule participation au programme « Running Confiance ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en considérant qu’il ne présentait pas de critères exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France et alors que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ni, au demeurant, en fixant en particulier le Mali comme pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées mais non établies des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
M. B… soutient à titre subsidiaire que la décision portant refus de titre de séjour est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de fait postérieurs à son édiction et demande pour ce motif au tribunal d’abroger cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. De telles conclusions, outre qu’elles sont irrecevables dans la mesure où une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur, ne peuvent qu’être rejetées dès lors, en tout état de cause, que l’obtention de son CAP par le requérant, postérieurement à l’édiction de la décision en litige, ne saurait suffire, eu égard aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à justifier que M. B… remplirait ces conditions pour être admis à titre exceptionnel à séjourner en France à la date du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’abrogation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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