Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2024, n° 2401016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401016 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2021, N° 2116748 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2116748 du 31 décembre 2021, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines, une date de convocation à Mme B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par une demande enregistrée le 25 avril 2023, Mme B, représentée par Me Haik, demande au Tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter cette ordonnance.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le premier vice-président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2116748 du 31 décembre 2021.
Par un courrier du 25 juin 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Mme B a été invitée par un courrier reçu le 28 juin 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, et informée qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, Mme B n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme B est en conséquence réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2401016 présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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