Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2304789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2023 et 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Girondon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’abroger l’arrêté du 20 mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision implicite en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où l’arrêté du 20 mars 2023 est entaché d’illégalité en raison d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— et les observations de Me Girondon, représentant M. B, et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France, le 13 octobre 2018, sous couvert d’un visa étudiant. Le 17 janvier 2023, il a sollicité auprès des services préfectoraux du Gard, un certificat de résidence algérien portant la mention « scientifique » sur le fondement des stipulations de l’article 7 f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 mars 2023, notifié le 11 avril 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier reçu le 16 octobre 2023, le requérant a demandé vainement au préfet du Gard d’abroger cet arrêté. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté cette demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration « Un acte () non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal () en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Aux termes de l’article 7 f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d’une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention » scientifique ".
3. Il ressort des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que si une personne intéressée peut demander l’abrogation d’une décision individuelle non créatrice de droits devenue illégale à la suite d’un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale à l’expiration du délai de recours contentieux.
4. Si M. B soutient, d’une part, que le préfet du Gard aurait, par l’arrêté du 20 mars 2023, commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour mention « scientifique » en application de l’article 7 f) de l’accord franco-algérien et, d’autre part, qu’il a signé, le 13 juin 2023, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Capgemini, ces changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, sans lien avec les conditions de délivrance du titre de séjour qu’il avait alors sollicité, ne sont pas de nature à regarder l’arrêté du 20 mars 2023 comme étant devenu illégal. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration en refusant d’abroger l’arrêté du 20 mars 2023. L’unique moyen soulevé doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé d’abroger l’arrêté du 20 mars 2023 serait entaché d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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