Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2409477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, sous le n°2409477, Mme G F épouse C, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en tant qu’étranger parent d’un enfant malade, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ait été consulté par une autorité habilitée, ni que le procureur de la République et les services de polices ou de gendarmerie nationale aient été saisis préalablement à cette consultation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, lié à l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis médical ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier réel de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle des requérants ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier réel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour au titre des articles L. 425-9 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II – Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, sous le n°2409478, M. D C, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en tant qu’étranger parent d’un enfant malade, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n°2409477.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les observations de Me Bohner, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2409477 et n°2409478, présentées par Mme G F épouse C et M. D C, qui concernent la situation d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme C, nés les 16 avril 1992 et 1er juillet 1992, de nationalité albanaise, déclarent être entrés pour la première fois en France en 2016. Leur demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 février 2017, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 8 novembre 2017. Une obligation de quitter le territoire français, suivie d’exécution, a été prononcée à leur encontre. M. et Mme C déclarent être revenus en France, le 5 mars 2019. Ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile, laquelle a été rejetée tant par OFPRA, le 12 février 2020, que par la CNDA, le 17 juillet 2020. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prononcée en 2020 à leur encontre, non suivie d’exécution. Le 24 avril 2024, M. et Mme C ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, si dans le formulaire de demande de titre de séjour de la préfecture, seul le motif « admission exceptionnelle au séjour », au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans le paragraphe précédent, a été coché par M. et Mme C et non pas celui relatif à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens des articles L. 425- 9 et 10 du même code visés au point 4, lequel au demeurant ne figure pas dans le formulaire, les requérants ont néanmoins clairement mentionné dans le courrier accompagnant leur demande de titre de séjour : « notre fils A a besoin d’un suivi médical très régulier. En effet, il souffre d’une déficience chromosomique qui provoque des crises d’épilepsie. Son taux de dépaxine doit être contrôlé tous les 3 mois et le neurologue, le docteur B E, le voit tous les 6 mois, avec la nécessité d’une consultation en urgence en cas de crise. Il bénéficie d’un médicament spécifique, le buccolam, qui permet de stopper les crises, qui est prescrit par un neurologue et commandé par la pharmacie de l’hôpital à un laboratoire parisien. Ce médicament n’est pas disponible en Albanie ». Dès lors, les décisions attaquées ne faisant aucunement mention de ce dernier motif de demande de titre de séjour, puisque seuls les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont visés, que l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII mentionné au point 4 n’a pas été sollicité et que même si le préfet indique que leur « situation ne fait pas apparaitre qu'(ils) pourrai(en)t bénéficier d’un titre de séjour de plein droit » ou qu’ils « ne rempli(ssen)t aucune condition de délivrance de plein droit d’une carte de séjour », ces mentions apparaissant trop générales et non spécifiques à la situation des requérants, M. et Mme C sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’examen de leur situation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour contestées et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et portant signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. et Mme C ont été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Bohner, avocate de M. et Mme C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 4 septembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Bohner une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme G F épouse C, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2409477
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