Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2105060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme et M. H… B…, Mme F… G… et M. E… G…, M. C… A…, Mme I… J… et M. D… J…, représentés par la SCP Logos, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 13028 20 B0033, en date du 8 décembre 2020, délivré par la maire de la commune de La Ciotat et la confirmation implicite sur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat le versement de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le dossier de demande et notamment le plan de masse n’indique pas suffisamment les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet, et ne permet pas d’apprécier les conditions d’accès au projet en méconnaissance des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- l’emprise au sol du projet, qui comporte un rez-de-chaussée de 261 mètres carrés, surmonté de deux niveaux dont la surface est de 174 mètres carrés ne respecte pas le règlement du lotissement qui limite l’emprise du projet à 261 mètres carrés.
- le nombre de 5 places de stationnements créées pour les deux-roues ne respecte pas les exigences de l’article 11 du règlement de la zone UP2b en vertu duquel 6 places auraient dû être créées pour un projet nécessitant plus de 5 tranches de 6 places de stationnement pour les véhicules automobiles ;
- les caractéristiques de l’accès au projet ne respectent pas les exigences de l’article 12 du règlement de la zone UP2b.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, la société Optimal gestion immobilier (OGI), agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl IMAvocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants du versement à son profit, de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la commune de La Ciotat, agissant par son maire en exercice, représenté par la Selarl Ensen avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants du versement à son profit de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argoud rapporteur,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les observations de Me Mehaute, pour Mme et M. H… B… et pour les autres requérants, celles de Me Singer pour la commune de La Ciotat, et celles de Me Harutyunyan pour la SAS OGI.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis de construire, et du rejet implicite du recours gracieux :
1. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le maire la commune de la Ciotat a délivré à la SAS OGI un permis de construire un immeuble destiné accueillir des bureaux et d’activités de services, d’une surface de plancher de 503 mètres carrés situé 39 avenue Paul Arène à La Ciotat. Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de la commune a délivré de La Ciotat un permis de construire modificatif concernant l’ajout d’une place de stationnement pour les véhicules de deux-roues et le déplacement d’une place de stationnement également pour les véhicules de deux-roues.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment, du plan cadastral coté 1.2, du plan de masse coté PC2.2, et de la notice architecturale modifiée, que l’accès au terrain d’assiette du projet s’effectue par l’avenue Paul Arène dont le projet est séparé notamment au sud est par une parcelle cadastrée BE section n°370 sur laquelle donnent le portail d’accès aux véhicules et le portail d’accès aux piétons, et que l’avenue Paul Arène et la parcelle cadastrée BE section n°370 ont le caractère de voies ouvertes au public. Par suite le requérant ne peut pas utilement soutenir que le plan de masse aurait dû indiquer les caractéristiques d’une servitude. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que les services instructeurs n’auraient pas pu apprécier les conditions d’accès au projet.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) »
5. Il résulte de ces dispositions que le lotissement Le Pré carré auquel appartient le terrain d’assiette a été autorisé par un permis de lotir le 4 septembre 1998. A la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la commune de la Ciotat était couverte par un document d’urbanisme, au plus tard les règles d’urbanisme contenues dans le règlement de ce lotissement ont donc cessé de s’appliquer. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer la méconnaissance par la décision en litige des règles d’urbanisme du règlement du lotissement.
6. En troisième lieu, le projet modifié par le permis de construire modificatif comporte 6 places de stationnement pour les véhicules à deux-roues. Le moyen tiré de ce que le projet ne comporterait pas 6 places de stationnement pour les véhicules à deux-roues doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UP2b : « Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / aux besoins des constructions et aménagements ;/ et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet s’effectue par un portail donnant sur la voie publique ouverte à la circulation des véhicules, laquelle est située en retrait de plusieurs mètres, en en étant séparée par une parcelle, elle-même ouverte à la circulation publique. Cet accès offre des vues dégagées, dans trois directions, vers le nord et vers l’ouest, sur l’avenue Paul Arène desservant le projet, et permet notamment de s’y engager en sécurité. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les caractéristiques de l’accès ne respecteraient en termes de sécurité pas les exigences de l’article UP2b.
9. Il résulte de ce précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ciotat qui n’est pas la partie perdante à la présente instance verse aux requérants une quelconque somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de la Ciotat et de la société Optimal gestion immobilier sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat et la société Optimal gestion immobilier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. H… B…, à Mme F… G… et M. E… G…, à M. C… A…, à Mme I… J… et M. D… J…, à la commune de la Ciotat et à la société Optimal gestion immobilier.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Argoud, premier conseiller,
M. Juste, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
J.-L. PecchioliLe rapporteur,
Signé
J.-M. Argoud La greffière,
Signé
S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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