Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 18 nov. 2024, n° 2408113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, au tribunal administratif de Versailles et le 11 juin 2024 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Deniel, les parties ayant été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le signalement dans le système d’information Schengen, lequel n’a pas de caractère décisoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 mars 1994, demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions contestées ont été prises au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des articles L. 611-1 1°, L. 612-6 et L. 612-10, et exposent avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A soutient qu’il est entré en France en janvier 2022, qu’il y réside depuis de manière continue, qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles non déclarées, et qu’il a suivi un atelier d’apprentissage du français le 12 juin 2023. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille et n’établit être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ou perspective d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il est constant que M. A a fait l’objet le 21 mai 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires peuvent justifier que le préfet ne prononce pas à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de telles circonstances susceptibles de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d’attaches privées ou familiales sur le territoire français où il déclare être entré en 2022, ni d’une activité professionnelle et, eu égard à la durée d’un an fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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