Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2400749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 janvier 2024 et 11 mai 2025, M. B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet de police n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2025 et le 16 mai 2025, ce dernier non communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né le 28 avril 1985, a sollicité le 26 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet de police l’a informé que sa demande était rejetée. M. B demande l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2012 et justifie y résider depuis lors. Il y exerce, depuis 2016, une activité professionnelle, en tant qu’employé à domicile pour le compte de plusieurs particuliers, ce dont il justifie par la production de nombreux bulletins de salaire. Il perçoit, à ce titre, une rémunération mensuelle supérieure au SMIC. Plusieurs attestations émanant de ses employeurs, produites au dossier, témoignent de l’implication et du sérieux de M. B dans son activité professionnelle, et de la satisfaction totale qu’il procure à ses employeurs. M. B justifie ainsi d’une insertion socio-professionnelle notable dans la société française. M. B est également le père d’un enfant, D A, né le 19 juillet 2019, de nationalité philippine. Mme A, la mère de l’enfant, en possession d’une carte de séjour pluriannuelle à la date de la décision attaquée, est en situation régulière au regard du droit au séjour. Si M. B est séparé de celle-ci, il contribue néanmoins à l’éducation de l’enfant, auquel il rend visite tous les week-ends, et effectue un versement mensuel sur le compte bancaire de Mme A. M. B justifie également de la présence en France de sa mère, en situation régulière au regard du droit au séjour, ainsi que de sa sœur, Maria Leonora Chan, et de sa tante. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B, qui est né de père inconnu et qui est divorcé de son épouse, laquelle réside aux États-Unis, n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 10 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400749/2-
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