Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2405511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire, n’est pas motivé et a été pris sans un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, de nationalité congolaise, née le 6 mars 1974 et entrée en France le 22 février 2021 en étant munie d’un visa decourt séjour, valable jusqu’au 8 février 2025, a demandé au préfet de la Sarthe son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. La décision contestée a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour et consultable sur internet, le préfet de ce département a donné délégation à M. D à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et mentionne la nationalité de la requérante, est fondé notamment sur le fait que celle-ci ne justifie pas de considérations humanitaires compte tenu de la durée de son séjour en France et sur l’absence d’insertion dans la société française. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre son arrêté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
5. Alors que Mme B soutient que son centre d’intérêt se situe en France, qu’elle s’occupe de son époux, avec lequel elle vit depuis son arrivée en France, et gravement malade, celui-ci ne pouvant pas se lever de son lit médicalisé et que le couple justifie des preuves de vie commune effective depuis 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa vie personnelle. En outre, ces éléments invoqués ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il n’est pas contesté par Mme B que si elle s’est mariée le 6 janvier 2018 avec un ressortissant français dans son pays d’origine, celui-ci a rejoint la France dès le 12 janvier 2018. Compte tenu de la date d’entrée de Mme B en France, le 22 février 2021, le couple a vécu d’une manière séparée entre ces deux dernières dates, soit une durée de plus de trois ans. Mme B ne peut pas utilement faire valoir la présence de sa mère, de sa sœur et ses deux frères en France et une intégration dans la société française dès lors qu’elle ne justifie pas de l’existence de relations familiales stables et suivies ainsi que de relations sociales et professionnelles développées et ne conteste pas ne pas avoir rompu les liens avec son époux. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale, prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 26 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera transmise à Me Balde.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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