Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2203069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe d’animation, a été recrutée par un contrat à durée déterminée, en dernier lieu, pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983 pour remplacer un agent momentanément indisponible. Par une décision du 15 novembre 2021, la commune de Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat. Mme A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard () un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () ". Pour le calcul du délai à respecter, l’autorité administrative doit prendre en considération la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l’agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat conclu par la commune de Saint-Denis avec Mme A B l’a été pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, soit pour une durée de neuf mois. Il est constant que Mme A B n’a été informée du non renouvellement de son contrat que le 15 décembre 2021, soit au-delà du délai de prévenance d’un mois avant le terme du contrat. Toutefois, la méconnaissance de ce délai de prévenance est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 doit être écarté.
4. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, que la commune de Saint-Denis a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme A B après avoir constaté qu’elle avait été absente pour congés maladie du 28 août 2021 au 8 décembre 2021, soit pendant 104 jours au cours de l’exécution de son dernier contrat conclu pour la période du
1er avril au 31 décembre 2021. La commune de Saint-Denis fait valoir que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A B a été prise dans l’intérêt du service dès lors que notamment l’absence d’un animateur compétent nécessite de réorganiser le service et la contraint à procéder au recrutement de vacataires pour le remplacer, alors que les accueils de loisirs sont soumis à une obligation règlementaire quant au taux minimum d’encadrement des enfants. Un tel motif est de nature à justifier, dans les circonstances de l’espèce, la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A B. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis n’a pas renouvelé son contrat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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