Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 mai 2025, n° 2503266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B C agissant en qualité de tutrice de son fils, M. A C, représentée par Me Le Bonnois, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, avec intérêts à compter de la réception de sa réclamation du 4 avril 2025 et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda la somme de 6 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, hospitalisée au centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda en novembre 2001 pour surveillance en raison du dépassement du terme de sa grossesse, y a accouché, le 22 novembre, d’un garçon prénommé A qui souffre d’une encéphalopathie hypoxique ischémique, entraînant une importante tétraparésie spastique. M. et Mme C, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants de leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier à les indemniser de leurs préjudices. Par un arrêt du 23 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier dirigé contre le jugement du 25 juillet 2016, condamné ce centre hospitalier à leur verser, au nom de leur fils, une somme de 616 312 euros composée de 70 000 euros au titre des préjudices personnels jusqu’à la majorité de l’enfant et de 546 312 euros au titre de la tierce personne représentant une aide de 12 heures par jour depuis sa sortie d’hôpital, ainsi qu’une indemnité liée à sa prise en charge à domicile déterminée sur la base d’un taux quotidien de 75 euros et, en réparation de leurs préjudices propres, une somme de 15 000 euros chacun. Par une décision n° 427283 du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant seulement qu’il statue sur les frais d’assistance par une tierce personne aux motifs que le juge d’appel avait dénaturé les faits de l’espèce en excluant pour l’indemnisation de ces frais, les périodes nocturnes, alors que l’état de l’enfant, atteint d’un déficit fonctionnel supérieur à 95 %, nécessite en permanence une aide humaine pour la satisfaction de ses besoins vitaux. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans un second arrêt du 31 mai 2022, condamné le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda à verser à M. A C, désormais majeur, une provision au titre de cette assistance par une tierce personne limitée à la somme demandée en première instance de 430 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014 et capitalisation à compter du 9 septembre 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Par une ordonnance du 16 mai 2023, il a été condamné à une provision complémentaire d’un montant de 287 360 euros. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert médical aux fins de déterminer la date de consolidation de l’état de santé A C et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature qu’il subit consécutivement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda lors de sa naissance le 22 novembre 2001. L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2025. Par la présente requête, Mme C en qualité de tutrice de son fils A C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda à lui verser une provision de 1 000 000 d’euros à valoir sur son indemnisation au titre du logement adapté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
3. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, si Mme C a adressé le 4 avril 2025, sur la base du rapport de l’expert médical désigné par le tribunal, une demande tendant au versement d’une provision de 1 000 000 d’euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de son fils, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Il résulte de l’instruction qu’elle a saisi la juge des référés du tribunal administratif d’une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le 19 mai 2025, sans attendre l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de réception de sa demande par le centre hospitalier pouvant donner naissance à une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, en l’absence de décision expresse ou implicite à la date de la présente ordonnance, les conclusions de sa requête sont prématurées et par suite manifestement irrecevables.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au centre hospitalier Jean Leclaire.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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