Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le bonniec, 22 janv. 2026, n° 2300288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier et 10 mai 2023 et le 20 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… B…, représentée par la SELARL Arès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le brevet de pension établi par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 2 août 2022 fixant son taux global d’invalidité à 51,11 % ;
2°) d’annuler la décision de la CNRACL du 11 avril 2023 portant révision de sa pension et fixant un taux global d’invalidité à 54,29 % ;
3°) de fixer les taux d’invalidité pour la pathologie « syndrome de la queue de cheval » à 50 % et pour la pathologie névralgie cervico-brachiale au minimum de 25 %, afin de rétablir son taux global d’invalidité ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit, l’administration ne devant pas appliquer la règle de la validité restante mais la règle arithmétique pour additionner les taux d’invalidité respectifs pour son hypertension artérielle et pour ses troubles anxieux ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce qu’elle fixe à 40 % au lieu de 50 % son taux d’invalidité pour sa pathologie de séquelles de syndrome de la queue de cheval, et qu’elle fixe à 9 % son taux d’invalidité pour la pathologie de névralgies cervico-brachiales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle fixe son taux global d’invalidité à 51,11% puis à 54,29 %, au lieu de 56,28 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a exercé comme attachée territoriale titulaire, au sein de la commune de Douarnenez. A compter du 19 juillet 2016, elle a été placée en congé maladie imputable au service jusqu’au 30 avril 2022, puis radiée des cadres pour invalidité imputable au service le 1er mai 2022. Après avis de la commission de réforme du 7 octobre 2021, Mme B… a reçu le 12 août 2022, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), la notification du brevet de pension lui concédant sa pension d’invalidité au 1er mai 2022 et fixant son taux global d’invalidité à 51,11 %, conformément à l’expertise médicale réalisée le 23 juin 2021 par le docteur E…, celui-ci ayant retenu que Mme B… présentait à l’examen une hypertension artérielle (HTA) apparue en 2016, des troubles anxieux apparus également en 2016, une névralgie sciatique droite d’intensité modérée datant de 2004 et une névralgie cervico-brachiale gauche apparue en 2016.
Le 19 septembre 2022, Mme B… a sollicité la révision du taux d’invalidité global retenu par la CNRACL, ainsi que le libellé et le taux d’invalidité fixé pour la névralgie sciatique droite. La CNRACL a alors demandé à son employeur de missionner le docteur E… pour une nouvelle expertise. Par son rapport du 9 décembre 2022, ce dernier a réévalué le taux global d’invalidité de Mme B… à 54,29 % et a modifié le libellé de « névralgie sciatique droite déficitaire » en retenant le diagnostic de « séquelles du syndrome de la queue de cheval », avec un taux d’invalidité fixé à 40 %, non imputable, dont 30 % préexistant.
Le 19 janvier 2023, Mme B… a introduit un recours en annulation du brevet de pension émis par la CNRACL le 12 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu’il a limité son taux global d’invalidité à 51,11%. Le 9 mars 2023, le conseil médical en formation plénière a rendu un avis reprenant les constatations du docteur E…. Par une nouvelle décision du 11 avril 2023, la CNRACL a procédé à la révision du taux global d’invalidité de Mme B…, et l’a porté à 54,29 %, en substituant la pathologie « séquelles du syndrome de la queue de cheval », avec un taux d’invalidité fixé à 40 %, non imputable, dont 30 % préexistant, à la pathologie de « névralgie sciatique droite déficitaire ». Par sa requête, Mme B… demande l’annulation des deux décisions de la CNRACL en tant qu’elles fixent son taux global d’invalidité à 51,11% puis à 54,29 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, (…), pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions (…). / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
Aux termes de l’article 34 de ce décret : « I.- Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l’article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / (…) II.- Dans le cas d’aggravation d’infirmité préexistante, le taux d’invalidité à retenir pour l’application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ».
Aux termes de l’article 39 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. (…) Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Par ailleurs, le I de l’article 34 de ce décret fixe les modalités de calcul de la pension de retraite du fonctionnaire atteint d’une invalidité. Aux termes du II du même article : « Dans le cas d’aggravation d’infirmité préexistante, le taux d’invalidité à retenir pour l’application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ».
Ces dispositions ont entendu limiter l’application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d’invalidité résultant du cumul d’invalidités à la seule hypothèse de l’aggravation d’infirmités préexistantes. Un tel rapport d’aggravation entre deux infirmités résulte soit d’une relation médicale soit d’un lien fonctionnel entre elles.
Enfin, aux termes de l’annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite : « BAREME INDICATIF DEVANT SERVIR A LA DÉTERMINATION DU POURCENTAGE DE L’INVALIDITÉ RÉSULTANT DE L’EXERCICE DES FONCTIONS / (…) Chapitre VI Système nerveux / (…) I. – Atteintes motrices, sensitives, cérébelleuses d’origine centrale / (…) I.2.5. Syndrome de la queue de cheval et syndrome de Brown Sequard / Le syndrome de la queue de cheval s’apprécie de la même façon qu’une atteinte paraparétique en évaluant l’importance des troubles moteurs ainsi que celle des troubles sensitifs et des troubles génito-sphinctériens associés. Le taux peut aller de 30 % (séquelles sensitivo-motrices discrètes et troubles sphinctériens discrets) à 75 % (impotence totale et troubles sphinctériens majeurs) : 30 à 75 % ; / (…) IV. – Atteintes des nerfs crâniens / II.4.2. Névralgies cervico-brachiales :
Côté dominantCôté non dominantnévralgies avec douleurs modérées simples sans déficit neurologique objectif10 à 20 %5 % à 10 %névralgies avec douleurs d’intensité moyenne et signes déficitaires objectifs, sensi-tivo-moteurs, réflexes, impo-tence du membre35 à 50 %25 à 40 %névralgies cervico-brachiales avec douleurs intenses, reten-tissement sur l’état général, impotence totale du membre, retentissement sur le som-meil55 à 80 %45 à 70 %
En premier lieu, Mme B… conteste le taux d’invalidité global fixé d’abord à 51,11 %, puis révisé par la CNRACL à 54,29 %, en soutenant que celui-ci devrait être fixé à 56,28%. Elle estime que les troubles anxieux, l’HTA sévère et la névralgie cervico-brachiale dont elle souffre doivent être additionnés selon la règle arithmétique et non pas selon la règle de la validité restante dite « de Balthazard » rappelée au point 8.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, et contrairement à ce que soutient la requérante, dans le cas d’infirmités multiples, le taux d’invalidité doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le rapport d’aggravation entre deux infirmités étant déterminé soit par une relation médicale soit par un lien fonctionnel. Il résulte de l’instruction que les troubles anxieux et l’HTA sévère dont souffre Mme B… sont apparus simultanément, et qu’ils présentent bien un lien fonctionnel ou une relation médicale, de sorte que c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la CNRACL a pu retenir pour les troubles anxieux un taux de 25 % d’invalidité et pour l’HTA un taux de 6 % [(100 % – 25 % = 75% de validité restante x 8 % = 6 %]. Il suit de là que le moyen de l’erreur de droit, tiré de ce que les taux d’invalidité de l’HTA et des troubles anxieux auraient dû être additionnés selon la règle arithmétique, et non pas selon la règle de la validité restante, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par sa décision du 11 avril 2023, la CNRACL a révisé le brevet de pension émis le 12 août 2022, portant le taux global d’invalidité de Mme B… à 54,29 %, et substituant la pathologie « séquelles du syndrome de la queue de cheval », avec un taux d’invalidité fixé à 40 %, non imputable, dont 30 % préexistant, à la pathologie de « névralgie sciatique droite déficitaire ». Dans ses dernières écritures, Mme B… conteste ce taux d’invalidité révisé à la suite de l’avis du conseil médical réuni en formation plénière le 9 mars 2023, en ce que la CNRACL a finalement retenu un taux d’invalidité de 30 % à l’affiliation et de 40 % à la radiation des cadres, soit une aggravation de 10 %. Elle fait valoir que, dans ses dernières conclusions expertales du 9 décembre 2022, le docteur E… a observé, s’agissant des séquelles du syndrome de queue de cheval, une « aggravation clinique depuis 2015 ayant conduit à une intervention pour orteils en griffe ; séquelles constatées au 23/06/2021 à type de syndrome de la queue de cheval avec névralgie sciatique = droite d’intensité moyenne avec signes déficitaires réflexes, sensitivo-moteurs évidents avec gêne à la marche et retentissement sur les capacités professionnelles, et troubles sphinctériens mineurs ». Mme B… se prévaut également de la contre-expertise médicale qu’elle a demandée au docteur D…, réalisée le 16 février 2023, cet expert indiquant qu’« il n’existe pas de névralgie sciatique droite déficitaire mais des séquelles d’un syndrome de la queue de cheval avec griffes des orteils opérées », que « le barème du code des pensions civiles et militaire propose un taux entre 30 et 50 % », que « compte tenu de la de la persistance des troubles moteurs et sensitifs alléguée (…) le taux alloué à cette pathologie ne devrait pas être inférieur à 50 % ».
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite du réexamen par le docteur E… de ses conclusions initiales, retenant en dernier lieu que Mme B… présentait bien des séquelles d’un syndrome de la queue de cheval avec griffes des orteils opérées, en lieu et place du libellé précédent de névralgie sciatique droite déficitaire, avec un taux de 30 % d’invalidité préexistante et de 40 % d’invalidité à la radiation des cadres, la CNRACL s’est appropriée l’avis du conseil médical réuni en formation plénière, qui a lui-même repris à son compte les évaluations réalisées par le docteur E…, et que les taux contestés sont conformes au barème rappelé au point précédent. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas d’élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert et le taux retenu par la CNRACL.
En troisième lieu, Mme B… conteste le taux d’invalidité de 9 % retenu par la CNRACL s’agissant des névralgies cervico-brachiales dont elle souffre. Elle soutient que ce taux doit être porté au « taux minimal entre 25 %, porté à 40 % conformément à l’expertise du Docteur D… ». Pour contester ce taux, Mme B… fait valoir que le docteur D… a évalué sa pathologie de névralgie cervico-brachiale gauche à 40 %. Elle soutient également que « les comptes-rendus des docteurs Penot, A…, Capitaine, ainsi que l’imagerie médicale, sont en contradiction avec l’analyse du Docteur E… », que « les IRM et scanner de 2017 et 2018 mettent en évidence deux hernies C3-C4 et C6-C7 sur arthrose évoluée avec une discopathie étagée, notamment en C5-C6 et C6-C7 », que « l’EMG des membres supérieurs du 30 juillet 2018 fait état d’une atteinte sévère sensitivomotrice du nerf médian de plus de 90 % », que « dans son résumé médical du 11 février 2020, le docteur A… rapporte que l’intervention de neurolyse le 1er octobre 2018 a permis de réduire les paresthésies diurnes mais pas les névralgies cervico-brachiales chroniques avec douleurs intenses et les immobilités fonctionnelles », que « le docteur E… a fait abstraction des névralgies cervico-brachiales simples du côté dominant et a minoré celles avec douleurs intenses et signes déficitaires objectifs du côté gauche, qui causent pourtant des immobilités chroniques et font l’objet d’un suivi particulier et régulier (IRM, scanners). Selon le barème du CPCMR, la seule prise en compte des névralgies avec douleurs d’intensité moyenne et signes déficitaires objectifs du côté gauche, non dominant, aurait établi un taux d’IPP minimal de 25 % ».
Toutefois, premièrement, le rapport du docteur D… ne décrit pas, dans la partie examen clinique de son expertise, de constations relatives à ces névralgies, et il ne justifie notamment pas la cotation à un « taux minimum » qu’il fixe à 40 % dans ses conclusions. Deuxièmement, le docteur E…, qui a réexaminé le dossier de Mme B… à la lumière, notamment, des éléments médicaux dont elle se prévaut ci-dessus, a confirmé ses conclusions relatives à cette « névralgie cervico-brachiale C7 gauche avec douleurs modérée simples sans déficit neurologique objectif, côté non dominant, non imputable au service », avec une date d’apparition au 8 juillet 2018 et maintenu un taux d’invalidité de 9 %. Troisièmement, le comité médical réuni en formation plénière, éclairé de l’ensemble du dossier médical de Mme B…, des deux rapports d’expertise du docteur E…, ainsi que du rapport du docteur D… dont se prévaut la requérante, a confirmé le taux de 9 % pour la pathologie de névralgie cervico-brachiale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’en fixant le taux d’invalidité en question à 9 %, conformément au barème précité, la CNRACL aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, et au demeurant, Mme B… ne conteste pas l’affirmation de la CNRACL selon laquelle la réévaluation de son taux d’invalidité global à 56,28 %, ainsi qu’elle le demande, n’aurait aucune d’incidence sur le montant de sa pension et ne lui procurerait aucun avantage supplémentaire, puisqu’en application de l’article 34 du décret du 26 décembre 2003 précité, un taux global inférieur à 60 % n’a pas d’incidence sur la liquidation de la pension.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B…, à fin d’annulation de son brevet de pension en tant qu’il a limité son taux global d’invalidité à 51,11 % ainsi que de la décision de révision du 11 avril 2023 en tant qu’elle a limité son taux global d’invalidité à 54,29 % doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par Mme B…. Les conclusions présentées à cette fin par la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de son brevet de pension en tant qu’il a limité son taux global d’invalidité à 51,11 % et à l’annulation de la décision du 11 avril 2023 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales portant révision de pension, en tant qu’elle a limité son taux global d’invalidité à 54, 29 % sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Bonniec
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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