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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2300615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var (CDOMK 83) représenté par la Selas Harlington, agissant par Maître Ayache Bourgoin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a décidé de le placer sous contrôle rapproché pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la décision est entachée d’illégalité dès lors que la délibération n’a pas été jointe à la décision en litige de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la composition du CNOMK ;
— la décision méconnaît l’article L. 4321-16 du code de la santé publique dès lors que le CNOMK a outre-passé ses missions de validation et de contrôle ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que les dépenses engagées contestées n’avaient pas à faire l’objet d’une demande d’harmonisation exceptionnelle ;
— les comptes bancaires du CDOMK 83 sont largement bénéficiaires et excédentaires
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) représenté par la SELAS Cayol Cahen Tremblay et Associés, agissant par Maîtres Cayol et Lor, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires adoptés par le CDOMK 83 ;
3°) et de mettre à la charge du CDOMK 83 la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2024.
Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 12 février 2024 sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public
— et les observations de Me Castagnon substituant Me Ayache et de Me Cayol pour le CNOMK.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de ses missions de contrôle et de validation de la gestion des conseils départementaux, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a considéré que plusieurs anomalies de fonctionnement affectaient la gestion du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var. En l’absence de réponse jugée satisfaisante du CDOMK 83 aux demandes d’explications et de communication de factures, le CNOMK a décidé, le
10 janvier 2023, de prononcer la mise sous contrôle rapproché du CDOMK 83, conformément aux dispositions de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique, et des articles 6.1.2 et 6.2.2 du règlement de trésorerie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique : « Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14. () Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. ». Et aux termes de l’article L. 4321-18 du même code : « Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4321-14 () ».
3. Aux termes de l’article 1.1.1 du règlement de trésorerie applicable au litige en cause : « () Le conseil national contrôle la gestion des conseils interdépartementaux, départementaux, inter-régionaux et régionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables et peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Ce contrôle permet au conseil national de valider la gestion des conseils. Les modalités de ce contrôle et de cette validation sont fixées au présent règlement de trésorerie, élaboré par le conseil national et applicable à l’ensemble des instances ordinales, conformément aux dispositions législatives (L. 4321-16 alinéa 3 du code de la santé publique) ». Et aux termes de l’article 1.1.2 : « Pour la bonne exécution des missions de l’Ordre, le conseil national exerce d’une manière générale un contrôle a priori au moyen des budgets puis un contrôle a posteriori en vérifiant la conformité des actions et des décisions des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux ».
4. Aux termes de l’article 1.2.1 du même règlement : « Les conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux remplissent les missions de service public qui leur sont attribuées par le législateur. Pour ce faire, ils s’appuient sur le produit de la quote-part des cotisations versées par les personnes physiques et morales inscrites à leur tableau ou de leur ressort territorial. Si le versement par le conseil national de la quote-part des cotisations et des réserves est insuffisant pour couvrir le montant du budget prévisionnel validé par le CNO et ainsi réaliser les missions pour lesquelles les conseils sont habilités et si la structure ne détient pas de réserves lui permettant de faire face à ses dépenses jusqu’à la fin de l’exercice en cours, le CNO versera de façon automatique à concurrence de 80% ce budget. Il revient aux trésoriers de ces conseils de faire une demande d’harmonisation au CNO afin d’obtenir le versement des 20% restant (harmonisation non automatique). Les dépenses non prévues au budget prévisionnel validé par le CNO feront l’objet d’une demande de validation avant tout engagement d’une dépense par les structures. Pour ce faire, le formulaire de demande d’harmonisation exceptionnelle établi à cet effet devra être dûment rempli et transmis au CNO. Après accord de la demande par le trésorier général la dépense pourra être effectuée. Les comptes des conseils sont soumis, conformément à la loi, au contrôle du conseil national. Pour ce contrôle les conseils mettent à disposition leurs documents comptables en utilisant l’outil informatique de comptabilité développé par le conseil national. Les conseils devront compléter les formulaires intégrés à l’outil informatique pour la transmission des budgets, des demandes d’harmonisation (non automatique et exceptionnelle), des transferts de lignes et des avances sur cotisations () ».
5. En premier lieu, si le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var soutient que la composition du CNOMK est illégale, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour décider de placer le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var sous contrôle rapproché pour une durée de 6 mois, le CNOMK, dans le cadre de son pouvoir de contrôle de l’organisation et du fonctionnement dudit conseil départemental, a constaté que plusieurs anomalies de fonctionnement affectaient la gestion de ce dernier.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à partir du mois d’avril 2022, le CDOMK 83 a formulé plusieurs demandes d’harmonisation exceptionnelle concernant des frais d’avocats, des frais d’huissier et de l’achat de rideaux. Si ces dépenses, qui n’étaient pas prévues au budget prévisionnel, ont fait l’objet d’une demande de validation avant tout engagement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le CDOMK 83 a décidé d’engager ces dépenses en violation des dispositions de l’article 1.2.1 du règlement de trésorerie, lesquelles prévoient que les dépenses ne peuvent être engagées qu’après validation de la demande d’harmonisation exceptionnelle par le CNOMK. Par suite, la présidente du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes était fondée à décider de placer le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var sous contrôle rapproché pour une durée de six mois et n’a pas entaché sa décision d’erreur ni commis d’erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dépenses engagées devaient faire l’objet d’une demande d’harmonisation exceptionnelle dès lors qu’elles n’étaient pas prévues au budget prévisionnel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 14 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur la suppression des passages injurieux
10. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
11. Contrairement à ce que soutient le CNOMK, les termes de la requête du CDOMK 83, malgré leur virulence, ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions précitées.
Sur les frais de justice :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes et au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la qui présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2202407
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