Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2508962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 30 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. N’mazouomana Laurent Stefan A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son attestation de prolongation d’instruction expirera le 31 décembre 2025 et l’absence de renouvellement de cette attestation le place dans une situation irrégulière avec toutes les conséquences qui en découlent pour son statut étudiant et son contrat d’alternance au sein de l’URSSAF ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée dans les délais et son dossier est complet, il dispose d’un droit à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, de sorte que la mesure sollicitée en référé présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la délivrance d’un récépissé ne préjuge pas de la délivrance d’un titre de séjour mais permet au demandeur de résider régulièrement sur le territoire le temps de l’instruction de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 avril 2026 a été délivrée au requérant le 8 janvier 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. N’mazouomana Laurent Stefan A…, né le 15 octobre 1998, de nationalité burkinabè, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 29 septembre 2025. Pendant l’instruction de sa demande, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A…, le 8 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. M. A…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas fondé à demander la mise à la charge de l’Etat de la somme qu’il réclame.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N’mazouomana Laurent Stefan A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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