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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2206402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022 et un mémoire, enregistré le 3septembre 2024, la société anonyme (SA) Crédit Agricole, représentée par Me Meier, demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés acquittées au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant de 2 696 460 euros.
Elle soutient que les redevances versées par une contrepartie chinoise sont imposables à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de leur montant conformément à l’application du protocole annexé à la convention franco-chinoise du 26 novembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé le 30 mai 1984 et l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé le 26 novembre 2013 (incluant le protocole) ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Crédit Agricole est la société intégrante d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts, dont les filiales SNC Shamian Bail 1, SNC Shamian Bail 2, SNC Shamian Bail 3 et SNC Shamian Bail 4 ont perçu, au cours de l’année 2018, des redevances de contreparties chinoises rémunérant des contrats de crédit-bail pour un montant brut global de 19 577 406 euros. Par une réclamation contentieuse du 23 décembre 2021, la SA Crédit Agricole a demandé à la direction des grandes entreprises un dégrèvement d’un montant de 2 696 460 euros résultant de l’imposition en France des redevances de source chinoise payées pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique à hauteur de 60 % de leur montant brut au lieu de leur imposition sur la base de leur montant intégral. Par une décision du 15 février 2022, la direction des grandes entreprises a rejeté la réclamation contentieuse formulée par la société requérante. Par la présente requête, la SA Crédit Agricole demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés acquittées au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant de 2 696 460 euros.
2. Aux termes de l’article 12 de l’accord conclu le 26 novembre 2013 entre la France et la Chine : « 1. Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. / 3. Le terme » redevances « employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, un savoir-faire, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. / () ». Aux termes du point 6 du protocole annexé à cet accord : « En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les redevances payées pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements industriel commercial ou scientifique seront imposées à hauteur de 60 p. cent du montant brut de ces redevances. ».
3. Il résulte clairement de ces stipulations conventionnelles que les redevances payées notamment pour l’usage ou le droit de l’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique sont imposables à hauteur de 60 pour cent de leur montant brut dans les deux États contractants, et non pas uniquement dans l’État de la source des revenus. À cet égard, l’administration ne saurait utilement recourir aux travaux parlementaires portant sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord franco-chinois du 26 novembre 2013, qui ne sont au demeurant pas de nature à révéler l’intention des parties lors de la négociation de cet accord.
4. Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à demander la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et celles des contributions sociales à cet impôt acquittées au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant global de 2 696 460 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SA Crédit Agricole la restitution d’un montant d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt de 2 696 460 euros au titre de l’exercice clos en 2018.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Crédit Agricole et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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