Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2111998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2021, 1er mars 2022 et le 17 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 26 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de réexaminer sa demande après saisine pour avis de la commission départementale de réforme et, si elle l’estime nécessaire, organisation d’une expertise psychiatrique.
M. A soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission départementale de réforme n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, présenté par le cabinet Richer et Associés Droit public, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors que la décision implicite attaquée est inexistante ;
— cette requête, à titre subsidiaire, ne comporte aucun moyen fondé.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations M. A, et celles de Me Thiault, représentant la commune de Limeil-Brévannes.
Une note en délibéré présentée par la commune de Limeil-Brévannes a été enregistrée le 19 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d’attaché principal, a été recruté par la commune de Limeil-Brévannes à compter du 1er avril 1998, comme responsable juridique puis directeur des affaires générales. Il a, par la suite, assuré diverses fonctions dont, en dernier lieu, celles de chargé de mission en charge de la liquidation de la société d’économie mixte Avenir pour Limeil-Brévannes. Par un courrier du 27 août 2021, l’intéressé a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome dépressif constaté médicalement le 26 juin 2020 et ayant justifié plusieurs arrêts de travail pour motif médical. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Limeil-Brévannes sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Et aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
3. D’autre part, le juge, saisi prématurément d’une requête dirigée contre une décision qui n’est pas encore intervenue, ne peut faire usage du pouvoir, qu’il tient de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter par ordonnance pour « irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance », dès lors que l’irrecevabilité de telles conclusions peut être couverte en cours d’instance par l’intervention de la décision, prématurément attaquée, entre l’introduction de l’instance et le jugement du litige.
4. La commune de Limeil-Brévannes fait valoir que la décision implicite de rejet attaquée est inexistante dès lors que la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie n’a pas été réceptionnée le 27 août 2021 comme le soutient l’intéressé et que, dès lors, aucune décision implicite de rejet n’était née à la date d’introduction de sa requête le 27 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 27 août 2021 en bureau de poste le courrier contenant sa déclaration de maladie professionnelle et les pièces médicales afférentes. Si l’accusé de réception de ce courrier par recommandé ne mentionne pas la date de sa réception par la commune de Limeil-Brévannes, cette dernière ne conteste toutefois pas l’avoir effectivement reçu. Dès lors, la décision implicite de rejet est nécessairement née, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, dans les jours suivants cette date, et en tout état de cause avant le jugement du litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’inexistence de la décision attaquée à la date d’introduction de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. /()/ ». Par ailleurs, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : /()/ 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ». Ces dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du texte précité est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l’accident qui est à l’origine de l’affection est ou non imputable au service.
6. M. A soutient sans être contesté que la commission de réforme n’a pas été consultée par l’autorité territoriale afin de se prononcer sur l’imputabilité au service de sa maladie. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a présenté une déclaration de maladie professionnelle par courrier du 27 août 2021, à laquelle était jointe un certificat médical en date du 26 août 2021 rédigé par le médecin psychiatre assurant son suivi depuis le mois d’août 2020. Ce médecin précisait que M. A souffrait d’un « syndrome dépressif sévère résistant », que d’après ce que l’intéressé relatait en entretien et les constatations cliniques effectuées, ses symptômes étaient « liés à des difficultés d’ordre professionnel sur plusieurs mois », et qu’il recommandait en conséquence la « requalification de l’arrêt maladie en maladie professionnelle ». Dans ces conditions, le défaut d’imputabilité au service de la maladie de M. A n’apparaissait pas manifeste et l’autorité territoriale était donc tenue de saisir préalablement la commission de réforme concernant la demande de ce dernier avant de la rejeter. Ainsi, le requérant a été privé d’une garantie et est, dès lors, fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, est entaché d’un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a implicitement rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a implicitement rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que la commune de Limeil-Brévannes réexamine la demande de l’intéressé, dans les conditions prévues par les articles 37-1 à 37-20 du décret du 30 juillet 1987 susvisé. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes d’y procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a refusé de faire droit à la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle adressée le 27 août 2021 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Limeil-Brévannes de réexaminer la demande de M. A, conformément aux dispositions des articles 37-1 à 37-20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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