Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 nov. 2025, n° 2503432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Gergovie Cœur de Village |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, l’association Gergovie Cœur de Village demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 26 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la Roche-Blanche a décidé de céder le bâtiment nommé « Fort » ou « Château » ou « Maison Griffon » sur projet ;
2°) d’interdire à la commune de poursuivre toute procédure de vente ou de signature d’actes jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le recours en annulation ;
3°) d’ordonner, le cas échéant, toute mesure d’instruction utile ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la procédure de vente est engagée depuis le 22 octobre 2025 et pourrait être finalisée à brève échéance, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 16 décembre 2025 rendant toute annulation ultérieure sans effet sur la perte irréversible du bien communal ;
- la cession du bâtiment compromettrait définitivement tout projet de réhabilitation citoyenne et porterait atteinte à l’intérêt collectif défendu par l’association ;
- une erreur substantielle sur le coût des travaux justifie la suspension immédiate de la délibération ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le coût des travaux de remise en état du bâtiment ;
la présentation erronée du coût des travaux a privé les conseillers municipaux d’une information exacte et sincère en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
la délibération méconnaît le principe de bonne gestion du domaine public ;
elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n°2503433 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A…, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 26 mai 2025, le conseil municipal de la Roche-Blanche a décidé de céder sur projet le bâtiment communal nommé « fort » ou « Château » ou « Maison Griffon. L’association Gergovie Cœur de Village demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette délibération du 26 mai 2025 et d’interdire à la commune de poursuivre toute procédure de vente ou de signature d’actes jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le recours en annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Ainsi qu’il a été exposé au point 1, par la délibération du 26 mai 2025, le conseil municipal de la Roche-Blanche a décidé de céder sur projet le bâtiment nommé « Fort » ou « Château » ou « Maison Griffon » datant du XVème siècle et acquis par la commune en 2013 eu regard au montant des travaux nécessaires pour sa réhabilitation évalué, selon les mentions de la délibération, à 4 143 058 euros toute taxe comprise sans subvention et à 2 416 783 euros toute taxe comprise avec subvention. Il résulte des termes de cette délibération que celle-ci n’a pas pour effet de transférer la propriété du bien en litige mais se borne à acter du principe d’une cession du bâtiment qui doit être précédée d’une mise en concurrence préalable des offres dont la date limite de dépôt a été fixée au 16 décembre 2025. Par suite, la cession effective du bâtiment est conditionnée par le choix du projet porté par un potentiel acquéreur et nécessitera une nouvelle délibération autorisant la cession au profit du candidat retenu. Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que les effets de la délibération du 26 mai 2025 sont de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la délibération que l’association conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Gergovie Cœur de Village selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens qui, au demeurant, ne sont pas établis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Gergovie Cœur de Village est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Gergovie Cœur de Village.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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