Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2502803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… D…, représenté par
Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 décembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de la remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités allemandes ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Dessolin, pour M. D…, qui rappelle que l’obligation de quitter le territoire édictée par l’Allemagne est devenue définitive et qu’en cas de remise aux autorités de ce pays il sera renvoyé vers le Yémen, dans lequel il est exposé à des traitements inhumains et dégradants. De plus, en Allemagne il n’a pas obtenu de prise en charge médicale ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme C… interprète en langue arabe, qui fait état de ses problèmes de santé, qui ont notamment pour origine les angoisses générées par le refus de sa demande d’asile en Allemagne ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Doubs, qui rappelle que l’objet de l’arrêté contesté est la remise de M. D… aux autorités allemandes et non son renvoi vers son pays d’origine. En tout état de cause, la mesure d’éloignement édictée par les autorités allemandes n’est pas définitive et elle n’a pas été exécutée, M. D… peut la contester et en tout état de cause il peut présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile en Allemagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant yéménite, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 25 novembre 2025, il a présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du
10 décembre 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. D… aux autorités allemandes et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue arabe, langue dans laquelle l’intéressé s’est exprimé lors de l’audience. Ces documents lui ont été remis le 25 novembre 2025, date à laquelle M. D… a présenté sa demande d’asile. De plus, le requérant n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises ne comportaient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, le chapitre I du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 prévoit que les Etats membres échangent les informations qu’ils détiennent sur les demandeurs d’asile aux moyens de transmissions électroniques sécurisées.
Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, a fait apparaître que M. D… a été identifié le 29 juillet 2023 par les autorités allemandes. Le 28 novembre 2025, les autorités allemandes ont été saisies d’une requête aux fins de prise en charge de M. D… et le 2 décembre 2025 elles ont donné leur accord à sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 auraient été méconnus doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… produit la décision du 10 février 2025 par laquelle les autorités allemandes ont refusé sa demande d’asile, l’ont obligé à quitter le territoire national et l’ont interdit d’entrer et de séjourner en Allemagne pendant une durée de trente mois à compter du jour de son départ. De plus, M. D… n’est pas utilement contesté lorsqu’il indique à l’audience que les délais et voies de recours contre cette décision sont expirés. Dans ces circonstances, la remise de l’intéressé aux autorités allemandes conduirait, de fait, à son renvoi vers son pays d’origine. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’en cas de retour au Yémen, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants, M. D… n’apporte pas les précisions suffisantes au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent. En outre, le rejet de la demande d’asile par le pays désigné responsable de l’examen de cette demande au sens du règlement UE du 26 juin 2013 n’est pas au nombre des critères qui rend impossible son transfert vers ce pays en application de ce même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement UE du
26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. D… n’établit pas l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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