Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2116730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A C épouse B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’aide financière correspondant au fond d’aide généraliste (FAG) et de lui accorder cette aide.
Elle soutient que sa situation est difficile dès lors que sa famille est composée d’elle, de son époux, ainsi que de leurs trois enfants, dont le dernier est né au mois de novembre 2021 ; elle est sans emploi et son mari travaille de façon irrégulière ; elle ne parvient pas à régler son loyer.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision de rejet est fondée sur le motif, prévu par le règlement départemental des aides financières, tiré du caractère incomplet du dossier, une demande de production d’un justificatif de domicile ayant été présentée à Mme B par un courrier du
12 août 2021 et étant restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le règlement départemental des aides financières de la Seine-Saint-Denis ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande d’aide financière au titre du fonds d’aide généraliste. Par une décision du 14 octobre 2021 dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation, le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu’une demande d’informations complémentaires avait été adressée le 12 août 2021 à la requérante et était restée sans réponse. Mme B demande que cette aide lui soit accordée.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». Aux termes de l’article L. 121-3 du code précité : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ».
4. Il résulte de l’instruction que le règlement départemental d’aide financière de la Seine-Saint-Denis, approuvé le 30 juin 2016, prévoit que le versement des aides extra-légales est notamment soumis à une condition de résidence en Seine-Saint-Denis depuis au moins deux mois. Le règlement prévoit également la production, à l’appui de toute demande, d’un justificatif de domicile permettant de vérifier la durée de résidence dans le département, et ajoute qu’un dossier incomplet sera retourné par le service instructeur et que « si dans un délai de 2 mois les éléments sollicités ne sont pas transmis, le service instructeur notifiera une décision de refus ». Pour rejeter la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide financière correspondant au « fonds d’aide généraliste », le président du conseil départemental a retenu que des informations complémentaires avaient été sollicitées auprès de la requérante le 12 août 2021 et que Mme B n’avait pas donné suite à cette demande de complément, qui tendait à la présentation d’un justificatif de domicile. Au soutien de sa requête, Mme B n’a ni contesté l’existence de cette demande de complément, ni produit les éléments permettant au juge d’examiner ses droits en produisant un justificatif de domicile. Dans ces conditions, et alors même que la requérante fait état d’une situation financière difficile, ses conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’aide financière correspondant au fond d’aide généraliste (FAG) et tendant à ce que cette aide lui soit accordée, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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