Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2310621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 29 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Abbar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 21 600 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’administration est susceptible d’être engagée en raison, d’une part, des fautes résultant des accusations infondées retenues à son encontre, de l’inertie fautive et du manquement au devoir de protection de la santé de son employeur et, d’autre part, de l’illégalité du refus de protection fonctionnelle et de l’absence de mise en œuvre des mesures appropriées par le rectorat ;
- la responsabilité sans faute de l’administration est susceptible d’être engagée dès lors qu’il a fait l’objet d’un accident du travail, qui a été reconnu imputable au service ;
- il est fondé à être indemnisé, sur le fondement de la responsabilité pour faute, d’une somme de 3 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral résultant des accusations injustifiées proférées contre lui dès lors qu’il a subi un choc émotionnel fort à l’origine d’un état dépressif ; d’une somme de 1 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant du versement à tort d’un demi-traitement ; d’une somme de 1 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral résultant de l’absence de rendez-vous avec le médecin du travail, de l’absence d’octroi et de réponse à sa demande de protection fonctionnelle de l’absence de soutien, institutionnel, de l’isolement subi et de l’insuffisance et de la tardiveté des mesures de protection ; la somme de 3 000 euros, à parfaire, au titre des troubles dans les conditions d’existence et notamment la privation de la possibilité d’exercer sa profession et du préjudice d’agrément résultant des fautes commises dès lors qu’il ne pouvait plus travailler et culpabilisait parce qu’il n’était pas remplacé ; il a subi des troubles du sommeil et un état permanent d’anxiété et de fatigue ; il était renfermé sur lui-même, indisponible, anxieux, abattu et irritable ; il ruminait et ne pouvait plus profiter des plaisirs simples telles que des sorties et des visites ; son état a altéré les moments amoureux, familiaux et amicaux ; la somme de 4 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice résultant de l’atteinte à la réputation dès lors que dans son établissement, des rumeurs circulent le concernant, ce qui l’atteint logiquement ainsi qu’une somme de 3 600 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais d’avocat ;
- il est fondé à être indemnisé, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des sommes de 3 000 euros, à parfaire, au titre des souffrances morales endurées avant consolidation et de 3 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 30 mars 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. C… a été invité à préciser la suite donnée à la plainte déposée le 27 février 2023 à l’encontre de Mme E….
M. C… a produit des observations, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 13 avril 2026 et qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est professeur des écoles affecté au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire au collège Les Tournelles situé à Villiers-Saint-Georges en Seine-et-Marne. Le 4 février 2022, il a reçu un appel de la conseillère pédagogique auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale responsable adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap, l’informant qu’une mère d’élève avait porté à son encontre des accusations de maltraitances envers une élève et que celle-ci serait également victime de harcèlement de la part d’un autre élève. Le 7 février 2022, M. C… a été reçu en entretien par le principal de son collège et la conseillère principale d’éducation qui ont été également informés de ces accusations par la conseillère pédagogique et qui ont précisé que M. C… était également accusé, selon la conseillère pédagogique, d’attouchements sexuels à l’encontre de cette élève. Le 11 février 2022, le chef d’établissement a indiqué à M. C… que les faits de harcèlement et d’attouchements avaient finalement été commis par des élèves. Par un courriel du 4 mars 2022, M. C… a formulé une demande de protection fonctionnelle auprès du pôle école inclusive de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne. Par une décision du 31 octobre 2022, le recteur de l’académie de Créteil a reconnu que l’accident déclaré le 7 février 2022 était imputable au service. M. C… a formé une demande indemnitaire préalable le 22 juin 2023 par laquelle il a sollicité la réparation des préjudices subis résultant des accusations de maltraitance envers une élève portées à tort à son encontre, de l’illégalité fautive du rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de son accident de service survenu le 7 février 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le recteur de l’académie de Créteil sur cette demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 21 600 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le présent décret s’applique : / 1° Aux administrations de l’État (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Un service de médecine de prévention, dont les modalités d’organisation sont fixées à l’article 11, est créé dans les administrations et établissements publics de l’Etat soumis aux dispositions du présent décret. / Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Tout d’abord, M. C… soutient qu’il a été accusé à tort par Mme Khadija Moughamir, conseillère pédagogique auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale responsable adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap, de faits graves qu’il n’avait pas commis et dont la matérialité a été démentie par la mère de l’élève lors d’un échange avec le principal de son collège. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de sa demande de protection fonctionnelle ainsi que des témoignages de M. F… et de la représentante syndicale, que Mme E… a simplement rapporté à M. C… et au principal du collège les accusations transmises par la direction des élèves (DIVEL) qu’elle pensait dirigées contre M. C… selon lesquelles il aurait adopté un comportement malveillant et maltraitant à l’égard de cette enfant, voire aurait pratiqué des attouchements sur celle-ci. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le principal du collège a adressé, dès le 11 février 2022, après avoir reçu la mère de l’enfant, un courrier à l’inspecteur de l’éducation nationale dénonçant les faits reprochés à M. C…. Si M. C… estime que ces faits ne sont pas sans lien avec une tension ancienne qu’il a eue avec la sœur de Mme E…, elle-même conseillère pédagogique, dans le cadre d’un précédent poste lorsqu’il était affecté à l’école de Savins et que Mme E… se serait moquée de M. C… en l’appelant volontairement « Madame » lors d’une réunion du 30 juin 2021 devant une dizaine d’agents, propos confirmés par un témoignage, ces faits ne permettent pas à eux seuls d’établir que Mme E… aurait volontairement déformé les propos de la mère de cette enfant et rapporté des accusations mensongères à l’encontre de M. C… dans le seul but de lui nuire.
Par ailleurs, M. C… soutient que son employeur a fait preuve d’inertie et n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer son devoir de protection à l’égard de l’état de santé de son agent. Tout d’abord, si le directeur académique adjoint lui a indiqué, lors de l’entretien du 26 août 2022, que la gestion d’une situation de cet ordre obéit à un protocole précis et que l’existence de ce protocole n’est pas établie par le rectorat, à supposer que le suivi de ce protocole constitue une obligation pour l’administration, M. C… n’apporte pas la preuve que l’administration n’aurait pas suivi ou aurait méconnu le protocole évoqué par le directeur académique adjoint lors de l’entretien du 26 août 2022. Par ailleurs, si M. C… affirme que l’administration a commis une faute en s’abstenant de répondre à sa demande de rendez-vous avec le médecin du travail sans succès, il résulte néanmoins de l’instruction que M. C… n’établit pas avoir sollicité ce rendez-vous auprès de la médecine du travail, en se bornant à produire ses propres propos relatés par le rectorat de l’académie de Créteil lors de l’entretien du 29 août 2022, ni la cellule d’écoute en se contentant de rapporter ses propres propos tenus dans un courriel du 13 juillet 2022 adressé à la division de l’accompagnement social et médical du rectorat, à l’action sociale du rectorat et aux affaires médicales du rectorat. Par ailleurs, s’il se prévaut de prises de contact par appel téléphonique, il n’apporte aucun commencement de preuves de ces allégations. En tout état de cause, il ressort des écritures de M. C… que celui-ci a finalement obtenu un échange avec le médecin du travail. En outre, si M. C… indique avoir essayé de reprendre son activité le 19 avril 2022 avant de rechuter le 21 avril 2022, ce seul fait ne permet pas d’établir une faute commise par l’administration. Ensuite, si M. C… soutient que Mme E… ne s’est jamais excusée auprès de lui, à supposer que ce fait puisse être qualifié de fautif, il ne saurait être imputé à l’administration mais seulement à Mme E…. De même, la seule circonstance que la DIVEL n’ait pas présenté d’excuses ne saurait constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Enfin, si M. C… soutient que l’administration ne justifie d’aucune mesure prise pour comprendre le déroulé des évènements et pour s’assurer qu’un tel évènement ne se reproduise pas, il résulte de l’instruction que l’administration a réalisé un entretien en présence de M. A…, directeur académique adjoint, de M. Demont, secrétaire général, et de Mme D…, cheffe de la division des personnels administratifs, techniques et d’encadrement (DIPATE) le 26 août 2022, au cours duquel il a été proposé à M. C…, d’une part, de mettre en place un accompagnement lors de la reprise par la présence d’un cadre de l’institution (inspecteur de l’éducation nationale, directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale ou chef d’établissement) lors de la pré-rentrée afin de préciser au collectif de travail auquel appartient M. C… que les faits qui lui sont reprochés sont infondés et qu’il a été victime d’un incident ainsi qu’un temps d’échange avec le médecin du travail et, d’autre part, que le principal du collège intervienne afin de le réinstaller dans ses fonctions auprès de ses collègues. Ainsi, la seule circonstance selon laquelle le retour d’expérience mentionné dans le compte-rendu de l’entretien du 26 août 2022 n’ait pas eu lieu ne saurait suffire à caractériser, à elle seule, une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Enfin, si M. C… a inscrit dès le 24 février 2022 sur le registre santé et sécurité au travail les accusations mensongères portées contre lui et les conséquences qu’elles ont eu sur son état de santé et a adressé le 4 mars 2022 une demande de protection fonctionnelle sans que le rectorat ne réagisse, il résulte de l’instruction que M. C… a été placé en congé maladie dès le 8 février 2022 et n’est revenu à son poste qu’en juillet 2022, de sorte que pendant cette période, le rectorat ne pouvait pas prendre d’autres mesures spécifiques de nature à assurer sa protection que celle de le placer en congé imputable au service provisoire par une décision du 12 avril 2022. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il a été reçu le 25 août 2022 dans le cadre d’un entretien notamment par le secrétaire général qui lui a présenté les excuses de l’institution. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recteur de l’académie de Créteil n’a pas fait preuve d’inertie et n’a pas manqué à son obligation de protection, celui-ci n’ayant mis en œuvre les mesures nécessaires à sa protection qu’après son retour de congé maladie. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat en raison des fautes résultant des accusations infondées retenues contre lui, de l’inertie fautive et du manquement au devoir de protection de la santé de son employeur.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». L’article L. 134-5 du code général de la fonction publique du même code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
En l’espèce, M. C… a adressé une première fois une demande de protection fonctionnelle au rectorat le 4 mars 2022 par courriel auquel le rectorat a répondu sous forme d’une réponse d’attente en indiquant la procédure à suivre et les différentes étapes de l’instruction de la demande de protection fonctionnelle dans un courriel du 7 mars 2022 puis une seconde fois le 8 juin 2022, sous couvert de la DASEN, de l’inspecteur Pôle école inclusive et du principal du collège. Il résulte néanmoins de l’instruction que M. C… n’a pas fait l’objet d’une diffamation ni d’atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, de violences, d’agissements constitutifs de harcèlement, d’injures ou d’outrages de la part de Mme E… ou d’une autre personne du rectorat. Par suite, dès lors, en l’absence de tels faits, M. C… n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat en raison du refus du recteur de l’académie de Créteil de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et à solliciter la réparation de divers préjudices qu’il évaluait à la somme totale de 15 600 euros.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Par une décision du 12 avril 2022, le recteur de l’académie de Créteil a placé M. C… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l’attente du traitement de sa demande d’imputabilité au service de l’accident du 7 février 2022 de manière rétroactive à compter du 8 février 2022 puis, par une décision du 31 octobre 2022, a reconnu comme imputable au service l’accident de service du 7 février 2022 et a décidé de la prise en charge de ses arrêts maladie et frais médicaux du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Par suite, M. C… est fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur la réparation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la situation dans laquelle a été placé M. C… à la suite du signalement des violences subies par une élèves a entraîné une grande souffrance de la part du requérant qui, selon les attestations de ses proches et de sa psychologue, a suivi un traitement médical à base d’antidépresseur et d’anxiolytique et qui a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 février 2022 au 30 juin 2022. Dans ces conditions, M. C… est fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi pendant cette période.
En second lieu, si M. C… se prévaut également d’un préjudice d’agrément, il n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier de l’existence de ce préjudice indépendamment de celui occasionné par son préjudice moral. A supposer qu’il ait entendu invoquer l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de ne plus pouvoir profiter de sorties et de visites, il n’établit pas la pratique de tels loisirs avant l’incident du 4 février 2022. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ce poste de préjudice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L’indemnité d’un montant de 2 500 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le recteur de l’académie de Créteil. Il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts, qui a été demandée dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 2025, à compter du 22 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à payer une somme de 2 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et capitalisés à compter du 22 juin 2024, en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’accident de service du 7 février 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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