Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2417428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée La Fanfare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, la société par actions simplifiée La Fanfare conteste la décision par laquelle la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile-de-France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la mise en demeure de payer des rappels de cotisations, contributions et taxes obligatoires pour les années 2021, 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation formée par la société par actions simplifiée La Fanfare relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la présente requête peut être rejetée par ordonnance comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée La Fanfare est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée La Fanfare.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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