Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2413017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 à verser à Me Siran sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entachée d’un vice de procédure dès lors que les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article L. 522-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 522-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 27 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025 le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 avril 2025 Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 30 décembre 1995 est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019. Le 10 juillet 2024, elle a déposé une demande d’asile. Par une décision du même jour le directeur territorial de Cergy de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2025, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du 12 décembre 2022 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, que M. C D, directeur territorial de l’OFII à Cergy, avait qualité pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que Mme A n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 10 juillet 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation que cet entretien a été conduit, en langue française qu’elle a déclaré comprendre, par un auditeur de l’OFII, qui en l’absence d’élément contraire doit être regardé comme agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Enfin, au cours de cet entretien, la requérante a fait état de la présence en France de sa fille, âgée de moins d’un an, et a déclaré être temporairement hébergée par un tiers et elle a été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’ensemble des moyens tirés de l’existence d’un vice de procédure doivent être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil l’OFII s’est fondé sur le caractère tardif de la demande présentée, en son nom et au nom de son enfant, le 10 juillet 2024 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Pour le contester, la requérante ne peut utilement se prévaloir de son entrée régulière sur le territoire le 16 septembre 2019 suivi de son séjour régulier. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un mariage forcé au cours de l’été 2023 et qu’est née de cette union une petite fille le 26 mai 2024 dans la commune de Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, d’une part la requérante n’établit pas la réalité de ses allégations s’agissant du mariage forcé et d’autre part, la naissance de cet enfant ne peut être regardée comme un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Enfin, il ressort de la fiche de l’entretien d’évaluation du 10 juillet 2024 que Mme A n’a fait état lors de son entretien de vulnérabilité d’aucun problème de santé particulier ou autre élément attestant d’une situation d’une particulière vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 522-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, le moyen peut être écarté.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Siran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
et Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2414641
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