Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2202671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2022, 3 janvier 2023 et 31 janvier 2025 sous le n° 2202671, M. A F et Mme C E demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le maire H a interdit l’accès aux plages et la baignade sur le site du lac de Crescent.
Les requérants soutiennent que :
— le conseil municipal H n’est pas compétent pour prendre une mesure de police et que le maire, en se croyant lié par la délibération du conseil municipal, a méconnu sa propre compétence ;
— en interdisant la baignade sur le site du lac de Crescent de manière non formalisée, le maire H a méconnu l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;
— en interdisant de manière permanente, et non temporaire, la baignade sur le site du lac de Crescent, le maire H a méconnu « le principe de nécessité et de proportionnalité » ;
— ni le profil de baignade ni aucun autre motif économique ne justifie l’interdiction permanente de la baignade ;
— en interdisant l’utilisation du chemin du comte H, le maire H a entaché cette décision d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune G-sur-Cure, représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête.
La commune soutient :
— à titre principal, que la requête n’est pas recevable dès lors que la décision attaquée n’existe pas ;
— à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire G-sur-Cure a entaché d’incompétence sa décision, figurant dans l'« avertissement », par laquelle il a interdit la circulation sur un chemin privé « situé dans le virage » menant au lac de Crescent et la partie de sa décision du 12 août 2022 rejetant le recours gracieux exercé par les requérants contre cette décision.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 31 janvier 2025 sous le n° 2303593, M. A F et Mme C E demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire H a refusé d’abroger la partie de l’arrêté du 31 mai 2023 interdisant la baignade sur le site du lac de Crescent ;
2°) d’enjoindre à la commune H d’abroger la partie de l’arrêté du 31 mai 2023 interdisant la baignade sur le site du lac de Crescent et de supprimer les panneaux d’interdiction de la baignade.
Les requérants soutiennent que :
— le conseil municipal H n’est pas compétent pour prendre une mesure de police et que le maire, en se croyant lié par la délibération du conseil municipal, a méconnu sa propre compétence ;
— en interdisant de manière permanente, et non temporaire, la baignade sur le site du lac de Crescent, le maire H a méconnu « le principe de nécessité et de proportionnalité » ;
— ni le profil de baignade ni aucun autre motif économique ne justifie l’interdiction permanente de la baignade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Jourdain, représentant la commune G-sur-Cure.
Considérant ce qui suit :
1. Dans un « avertissement » diffusé aux usagers au cours de l’été 2022, la commune H, d’une part, a précisé que l’accès au lac de Crescent par un chemin privé « situé dans le virage » n’était pas autorisé et, d’autre part, a rappelé que le lac du Crescent était interdit à la baignade. Le 25 juillet 2022, M. F et Mme E ont notamment demandé au maire H de retirer ou d’abroger ces décisions d’interdiction de circulation et de baignade. Par un courrier du 12 août 2022, le maire a rejeté leurs demandes.
2. Par un arrêté du 31 mai 2023, le maire H a interdit l’accès au lac du Crescent et la baignade à compter du 1er juin 2023 à toute heure du jour et de la nuit aux personnes et véhicules non munis d’une autorisation spéciale de circulation délivrée par le maire au motif que le site d’accès à l’eau au lieu-dit « Lac du Crescent » n’étant pas aménagé en tant que baignade et ne faisant l’objet d’aucun surveillance, il n’existait aucune garantie sur la sécurité ou la salubrité du lieu. Le 18 septembre 2023, M. F et Mme E ont notamment demandé au maire H d’abroger la partie de l’arrêté du 31 mai 2023 interdisant la baignade. Le 15 novembre 2023, le maire a rejeté leur demande.
3. Par des requêtes nos 2202671 et 2303593, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler l'« avertissement » et le courrier du 12 août 2022 analysés au point 1 et, d’autre part, d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le maire H a refusé d’abroger la partie de l’arrêté du 31 mai 2023 interdisant la baignade sur le site du lac de Crescent.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions d’interdiction de circulation et d’accès :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune H :
4. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes utilisés dans l'« avertissement » et le courrier du 12 août 2022, que le maire H, dans son « avertissement », doit être regardé comme ayant interdit non seulement la baignade sur le lac de Crescent mais aussi l’utilisation d’un « chemin d’accès » à ce lac situé sur une parcelle appartenant à M. G. Ensuite, le courrier du 25 juillet 2022 adressé au maire H doit être analysé comme le recours gracieux exercé par M. F et Mme E contre ces décisions d’interdiction. Enfin, le courrier du 12 août 2022 doit être regardé comme la décision par laquelle le maire H a rejeté ce recours gracieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune H, tirée de ce que les requérants n’ont pas demandé au tribunal d’annuler une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions :
6. Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au maire d’une commune pour décider d’interdire l’accès et la circulation de personnes ou de véhicules sur une propriété privée. Dès lors, en décidant d’interdire l’utilisation d’un « chemin d’accès » au lac de Crescent situé sur une parcelle appartenant, non pas au domaine public ou privé de la commune, mais à une personne privée -M. de Chastellux-, le maire H a entaché cette décision d’incompétence.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen invoqué par les requérants, la décision, figurant dans l'« avertissement », par laquelle le maire H a interdit la circulation sur un chemin privé « situé dans le virage » menant au lac de Crescent et la partie de la décision du 12 août 2022 rejetant le recours gracieux exercé par M. F et Mme E contre cette décision sont annulées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives à l’interdiction de la baignade :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ». En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
9. Les mesures de police que le maire d’une commune édicte en vue de réglementer l’accès à un lac et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au site, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
11. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le lac artificiel du Crescent a été créé en 1929 à l’occasion de la construction d’un barrage hydro-électrique, au lieu-dit des « Creusées », dans le but de réguler le débit des affluents de l’Yonne et d’assurer la production d’électricité. Ce lac artificiel d’environ 165 hectares et d’une profondeur maximale de 40 mètres, qui n’a jamais été conçu dans un but spécifique de loisirs, est presque intégralement entouré de forêt et les rives de ce lac artificiel sont pour l’essentiel constituées des pentes abruptes de la vallée très encaissée qui sert de lit et qui a été mise en eau lors de l’édification du barrage. L’accès à ce lac est donc difficile et, sur le territoire de la commune G, seule une toute petite zone -qui ne fait que quelques dizaines de mètres de long et jouxte un empierrement d’une quinzaine de mètres qui, lui-même, est apposé au barrage-, permet un accès aux rives de ce lac.
12. Ensuite, si la petite zone herbeuse située sur les rives de ce lac accueille quelques équipements publics, notamment des bancs et des tables, constitue une aire de pique-nique et sert régulièrement de départ pour les pêcheurs qui accèdent par cette zone au lac, afin d’y pécher en barque, il n’existe aucun équipement de sécurité ni aucun équipement destiné à assurer le confort des baigneurs.
13. Par ailleurs, la commune fait valoir, sans être sérieusement contestée, que l’étendue d’eau, qui jouxte immédiatement cette zone de promenade, présente une irrégularité importante de fond qui est en pente douce, puis devient très rapidement profonde en se rapprochant du barrage, que le fond est vaseux et que, dans cette zone, qui n’est pas surveillée, huit personnes se sont noyées depuis la création du lac.
14. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du document « profil de la baignade » de juin 2022 et du courriel de l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté du 1er juillet 2022, que, compte tenu de la configuration du lac -situé dans une zone très encaissée et avec des bois l’entourant eux-mêmes bordés de champs- et de la circonstance qu’étant alimenté par de petits cours d’eau, au débit modeste, le débit de l’unité de production électrique est très faible et le renouvellement de l’eau dans ce lac reste très limité, il peut arriver, en cas d’épisodes pluvieux importants, que les traitements dispensés par les agriculteurs dans ces champs se retrouvent dans le lac en contrebas et qu’il a ainsi été constaté, à l’été 2022, une prolifération de cynaobactéries rendant l’eau impropre à la baignade.
15. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 11 à 14, et en particulier des caractéristiques physiques du lac de Crescent, de l’absence d’aménagements et de surveillance du site d’accès au lac et des risques sanitaires et de sécurité qui y sont attachés, le maire H, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée par la délibération du conseil municipal prise le 16 décembre 2022, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant, à l’été 2022 puis à compter de mai 2023, d’interdire la baignade sur le lac de Crescent.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision, figurant dans l'« avertissement », par laquelle le maire G-sur-Cure a interdit la baignade sur le lac de Crescent et la partie de la décision du 12 août 2022 rejetant le recours gracieux des intéressés contre cette décision et ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation de décision du 15 novembre 2023 par laquelle le maire H a refusé d’abroger la partie de l’arrêté du 31 mai 2023 interdisant la baignade sur le site du lac de Crescent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation analysées au point 16, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. F et Mme E doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le maire H a interdit la circulation sur un chemin privé « situé dans le virage » menant au lac de Crescent et la partie de la décision du 12 août 2022 rejetant le recours gracieux de M. F et Mme E contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F et Mme E sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme C E et à la commune H.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2202671, 2303593
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