Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2430488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430488 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, l’obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de certificat de résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.432-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Erol, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 6 août 1996, qui s’est mariée à Alger le 23 janvier 2020, est entrée en France le 22 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle s’est ensuite vu délivrer un certificat de résidence « conjointe de Français », valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2032, sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 15 mars 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2), et au dernier alinéa de ce même article () ». Ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s’il est établi de façon certaine que le mariage d’un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la carte de résident délivrée à l’intéressé en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français.
3. Le préfet de police a retiré le certificat de résidence algérien de Mme B au motif que le départ du domicile conjugal de Mme B le 9 avril 2023 et sa demande de divorce, après que le certificat de résidence lui a été remis le 15 février 2023, permettait de conclure que le titre de séjour a été obtenu à la suite d’une démarche frauduleuse, le mariage n’ayant été conclu, selon la décision attaquée, qu’à des fins migratoires. Toutefois, ces éléments, au demeurant rapportés par le mari de Mme B, qui a par ailleurs introduit une requête en annulation de son mariage auprès du juge en charge des affaires familiales, et qui sont expressément contestés par la requérante qui impute la dégradation de sa relation conjugale à son mari et aux parents de ce dernier chez lesquels ils résidaient, demeurent insuffisants pour établir l’intention frauduleuse ainsi imputée par le préfet à Mme B. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence pour fraude ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination sont entachées d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation de la décision de retrait du certificat de résidence de Mme B n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 15 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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