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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2202538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2022, le 3 août 2023 et le 1er février 2024, Mme B A, représentée par la SCPA Juriel, demande au tribunal :
1°) de déclarer le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente responsable des conséquences dommageables de l’accident qu’elle a subi le 24 août 2020 à la déchetterie de Châteaubernard ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices causés par l’accident ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La responsabilité du maitre de l’ouvrage public est engagée en raison du défaut d’entretien normal de celui-ci ;
— l’accident lui a causé un traumatisme crânien et une fracture de l’omoplate gauche.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023, le 17 octobre 2023 et le 26 février 2024, le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente, représenté par la SCP KPL, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens que le lien de causalité n’est pas établi, qu’aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché et que l’accident dont a été victime Mme A est la conséquence de son imprudence lors de l’utilisation d’un ouvrage par nature dangereux.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, conclut à réserver ses droits en ce qui concerne le remboursement des prestations qu’elle a servies ou a été amenée à service à la victime dans l’attente de l’expertise judiciaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Savoya, représentant Mme A, et de Me Pielberg, représentant le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2020, Mme A a fait une chute sur le site de la déchetterie de Châteaubernard, géré par le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente alors qu’elle y déposait ses déchets. Par courrier reçu le 12 août 2022, elle a adressé à ce syndicat une demande indemnitaire préalable, laquelle a fait l’objet d’un refus implicite. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente.
Sur la responsabilité
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public par un usager, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité chargée de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de l’usager, soit encore d’un cas de force majeure.
3. Si le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente soutient que le lien de causalité entre l’absence de soubassement au garde-corps et la chute de Mme A n’est pas établi, il résulte de l’instruction que l’intéressée a fait une chute dans une benne de la déchetterie de Châteaubernard alors qu’elle s’y était rendue avec son mari afin d’y déposer des déchets. Un article de presse, daté du jour de la chute, cite en outre un membre du personnel de la déchetterie, qui indique que la requérante a trébuché, n’a pas pu se rattraper et est tombée sur le dos dans la benne. La matérialité des faits doit donc être regardée comme établie et le lien de causalité comme suffisamment direct et certain.
4. Aux termes de l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Prévention des chutes et collisions. Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zones possibles (sic) de dépôts de déchets. I. – Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d’éviter notamment la chute de véhicules en contre bas. Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones () ».
5. Il résulte de l’instruction qu’aucun panneau signalant le risque de chute n’était affiché au moment de l’accident de Mme A, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense. En outre, le quai de déchargement étant situé en hauteur, il n’est pas contesté qu’un dispositif anti-chute devait être installé le long du quai de déchargement, à l’endroit où elle a chuté. Si une barre de protection était présente à cet endroit, il s’agit d’une simple barre métallique horizontale située à 0,95 m de hauteur, qui ne permettait donc pas de prévenir les chutes par en-dessous, à l’instar de ce qui est arrivé à Mme A. Les lieux n’étaient donc pas, au moment de l’accident, conformes aux prescriptions de l’arrêté du 26 mars 2012 précité et le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public qu’elle exploite.
6. Dans les circonstances de l’espèce, la chute a été rendue possible par l’insuffisance des équipements de sécurité obligatoire. En outre, si le syndicat mixte soutient que la victime aurait été imprudente, aucun élément de l’instruction ne permet de corroborer ces allégations. Dès lors, aucune faute de la victime de nature à exonérer même partiellement le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente de sa responsabilité ne peut être retenue.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme A.
Sur les préjudices
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
9. L’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices personnels invoqués par Mme A, dont il résulte de l’instruction qu’elle a notamment subi un traumatisme crânien et une fracture de l’omoplate gauche ayant nécessité une opération.
10. Dès lors, il y a lieu, comme elle le demande, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente est déclaré entièrement responsable des dommages subis par Mme A à la suite de sa chute survenue le 24 août 2020 à la déchetterie de Châteaubernard.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme A, procédé à une expertise médicale.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs à l’état antérieur, au suivi médical, aux diagnostics et aux actes de soins en lien avec la chute qui s’est produite le 24 août 2020 ;
2°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal d’évaluer les préjudices subis par Mme A en lien direct avec sa chute, et notamment de :
a) dire si l’état de Mme A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période de déficit fonctionnel temporaire et le taux de celui-ci, ainsi que le taux de déficit fonctionnel permanent ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme A en lien avec les faits en litige ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée) et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
e) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au tribunal en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de sa désignation.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à la Banque postale assurance santé et au Syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Pour la greffière,
N. COLLET
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