Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 juil. 2024, n° 2408230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sitruk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de commettre d’office un avocat pour l’assister et, à défaut d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et leur annulation implique qu’il soit mis fin à son signalement dans le fichier SIS.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée. / Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Sitruk pour le requérant, ajoutant, d’une part, qu’il n’est pas avéré que ce dernier aurait été invité à présenter des observations avant l’édiction des mesures attaquées et qu’ainsi son droit d’être entendu a été méconnu, d’autre part, que l’interdiction de retour sur le territoire français apparaît disproportionnée au regard de son arrivée récente sur le territoire français et qu’il doit lui être permis d’engager des démarches pour régulariser sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant justifié de la délégation de signature régulièrement publiée qu’il a accordée au signataire de l’arrêté attaqué pour signer les mesures qu’il comporte, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur ne peut qu’être écarté
2. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Si M. B a fait valoir à l’audience qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier produit par le préfet qu’il ait été entendu par l’administration avant l’édiction des décisions contestées, il ne précise pas les informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ces décisions ne soient prises et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
3. En troisième lieu, les moyens de M. B tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français, le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulterait d’erreurs d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucun élément pertinent et tangible permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas en elle-même pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d’origine.
5. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, M. B ne peut soutenir que les décisions qui l’assortissent sont elles-mêmes illégales par voie de conséquence de cette illégalité.
6. Par suite, la requête de M. B, qui a été représenté par un avocat commis d’office n’ayant pas formulé pour son compte de demande d’admission à l’aide juridictionnelle, n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sitruk et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l’audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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