Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 févr. 2026, n° 2206318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 14 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France sur sa demande de communication des témoignages de l’ensemble des agents ayant participé à l’enquête administrative et à l’enquête CHSCT conduites au sein de l’UC Nord-Lille à la suite du signalement des faits de harcèlement dont il aurait été l’objet ;
2°) d’enjoindre à l’autorité hiérarchique compétente de lui transmettre, sans délai, la totalité des trente-sept témoignages réalisés dans le cadre de ces enquêtes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une absence de motivation ;
- les témoignages dont il sollicite la communication constituent des documents administratifs communicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 3 juillet 2023, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête et à ce que le passage d’un mémoire du requérant soit supprimé sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables dès lors qu’elles sont insuffisamment précises ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2023.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, contrôleur du travail à l’unité départementale Nord-Lille, a demandé le 21 mars 2022 à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France la communication des témoignages de tous les agents ayant participé, d’une part, à l’enquête administrative conduite de juillet 2018 à août 2019 et, d’autre part, à l’enquête conduite par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de mai 2021 à décembre 2021. Le silence gardé par l’administration sur la demande de communication des témoignages, qu’elle a reçue le 23 mars 2022, a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs le 30 mai 2022, laquelle a rendu un avis défavorable le 21 juillet 2022. Le 25 juillet 2022, il a adressé une demande préalable à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France en vue d’obtenir la réparation des préjudices étant résultés du défaut de communication des témoignages. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités à la suite de sa saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France sur la demande de communication des témoignages qu’il lui a adressée le 21 mars 2022 serait entachée d’incompétence ou d’une absence de motivation, dès lors que la décision implicite intervenue à la suite de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs confirmant le refus de communiquer les témoignages s’y étant substituée, les moyens spécifiquement dirigés contre la décision initiale rejetant implicitement sa demande sont inopérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
L’avis par lequel la Commission d’accès aux documents administratifs se prononce sur le caractère communicable des documents dont la communication a été refusée au requérant ne lie pas l’administration. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’illégalité au seul motif que sa décision ne respecterait pas l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis défavorable à la demande présentée par le requérant le 21 juillet 2022.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration (…) ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communicable au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Les témoignages des collègues de M. B… ont été recueillis dans le cadre des enquêtes menées en 2018 et en 2021 afin d’établir la réalité des faits de harcèlement et de discrimination dont il s’estimait être la victime. En raison de leur objet, ces témoignages sont de nature à révéler le comportement des personnes qui les portent. Eu égard au contexte conflictuel dans lequel ces témoignages ont été recueillis et à l’organisation générale du service ainsi qu’à sa taille, leur communication rendrait aisément identifiable leur auteur et serait donc de nature à leur porter préjudice. Par ailleurs, l’anonymisation de ces témoignages priverait d’utilité leur communication. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de leur communication méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités à la suite de sa saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en rejetant la demande de communication des procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre des enquêtes conduites dans son service à propos des faits de harcèlement et de discrimination dont il s’estimait être victime, le ministre du travail et des solidarités n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suppression de passages injurieux :
Les quatrième à sixième alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, sont applicables au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs, disposent que : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
Les passages incriminés du mémoire en réplique du requérant, à sa vingt-et-unième page, situés entre les mots « ouvertement » et « juge administratif » ne présentent pas un caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire. Par suite, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression en application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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