Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2303595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 10 juillet 2023, M. B… D…, représenté par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a prolongé son placement à l’isolement du 6 avril au 6 juillet 2023 ;
d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son placement à l’isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B… D… soutient que :
sa requête est recevable ;
la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
les droits de la défense ont été violés dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier contradictoire de placement à l’isolement lui ait été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, ni qu’il ait pu présenter des observations écrites et orales et être assisté par un avocat ;
il n’est pas établi que la décision a été prise après l’avis du médecin en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
il n’est pas établi que la procédure prévue par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire prévoyant que le prolongement d’un détenu maintenu à l’isolement depuis plus de deux ans est prise par le ministre de la justice sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
la mesure litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la matérialité des faits pour lesquels a été décidé son maintien à l’isolement n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
˗ le requérant est réputé s’être désisté ;
˗ à défaut, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, écroué depuis le 15 février 2014, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 23 mars 2022. Il fait l’objet, depuis le 2 mai 2017, d’une mesure de placement à l’isolement. Le ministre de la justice a, par la décision contestée du 5 avril 2023, décidé de prolonger son placement à l’isolement du 6 avril 2023 au 6 juillet 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de désistement :
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. D… serait réputé s’être désisté de sa requête dès lors qu’il n’aurait pas confirmé son maintien après le rejet de sa demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par une ordonnance du juge des référés. Toutefois, l’ordonnance n° 2303594 du 29 juin 2023 a été notifiée à M. D… le même jour et celui-ci a confirmé le maintien de sa requête par un courrier enregistré le 10 juillet 2023, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il ne peut être regardé comme s’étant désisté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 décembre 2022 portant délégation de signature (direction de l’administration pénitentiaire), régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 11 décembre 2022 : « A la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets : / (…) / IV. – Au bureau de la gestion des détentions, (…) à M. Mme C… A… (…) ». Par suite, Mme C… A…, signataire de la décision attaquée, était compétente pour signer la décision en litige portant maintien à l’isolement du requérant, laquelle relève des attributions du bureau de la gestion des détentions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ».
La consultation de son dossier par l’intéressé avant son audience en vue d’un placement à l’isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception du formulaire « mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable » que M. D… a signé le 28 février 2023 à 17h59, qu’il a été informé de la possibilité qui lui était donnée de consulter les pièces de la procédure, de présenter des observations écrites et orales ainsi que d’être assisté par un avocat, ce qu’il a demandé. Les pièces ont été communiquées à son conseil le même jour, en vue de l’audience tenue le 2 mars 2023. M. D… et Me Guellier ont chacun présenté des observations orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur inter-régional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». L’article R. 213-30 précise que « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
En l’espèce, par un avis du 8 février 2023, visé par la décision attaquée et produit en défense, le médecin de l’unité sanitaire n’a émis aucune contre-indication ni indication d’ordre médical à la prolongation du placement à l’isolement du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions précitées manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en se fondant sur un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 22 mars 2023, suite à la saisine du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’un tel vice de procédure manque en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ». L’article R. 213-25 du même code précise que « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, écroué depuis le 15 février 2014, a été condamné dans de nombreuses affaires correctionnelles. Son comportement en détention s’est révélé violent et agressif ainsi qu’en témoignent les condamnations prononcées à son encontre les 14 janvier 2019, 16 janvier 2019 et 22 juin 2021 pour des faits de violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique. Ses agissements ont conduit à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis 2018. Il souffre par ailleurs de troubles du comportement et a fait l’objet de trois mesures de transfèrement pour des motifs d’ordre et de sécurité entre janvier 2019 et mars 2022. Depuis son transfert au centre pénitentiaire de Valence, M. D… persiste à tenir des propos délirants, outrageants ou provocateurs à l’encontre du personnel pénitentiaire et des autres détenus, en particulier ceux connus pour des faits de radicalisation islamiste ou pratiquant la religion musulmane, ce qui a généré des tensions au sein du quartier d’isolement. Son amorce d’engagement dans un cursus scolaire s’est soldée par une tentative de corruption d’un enseignant en juin 2022, suivi de propos outrageants à l’encontre de la responsable locale de l’enseignement. Le 8 juillet 2022, la commission de discipline l’a sanctionné de dix jours de cellule disciplinaire pour refus d’obtempérer, comportements violents et insultes sur le personnel de l’établissement. Le 13 novembre 2022, il était encore sanctionné de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis pour avoir provoqué du tapage en insultant et menaçant un codétenu. Un nouveau compte rendu d’incident a été dressé le 15 décembre 2022 suite à des propos violents et des menaces sur un surveillant. Si le chef d’établissement comme le directeur interrégional des services pénitentiaires font état d’une légère et récente amélioration de son comportement, celle-ci ne s’accompagne pas d’une réflexion sur sa violence et son agressivité, laquelle se manifeste encore envers la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation avec laquelle il refuse tout travail. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, les pièces versées à l’instance par le ministre de la justice attestent de la réalité des motifs de la décision attaquée et c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le ministre de la Justice a pu, au regard de ceux-ci, décider de la prolongation du placement à l’isolement de M. D….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle en injonction. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la SCP Thémis Avocats & associés et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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