Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans le délai de trois mois, lui a retiré son permis de chasser, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions et l’a informé de l’inscription de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision du 24 mai 2023 l’informant de son inscription au FINIADA ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’effacer les éléments de l’enquête administrative, de lui rendre son permis de chasse et de supprimer l’inscription de son nom sur le FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente en l’absence de délégation de signature ;
— l’arrêté du 3 mai 2023 est entaché d’un vice de forme en l’absence de mention de la qualité de l’auteur de la décision ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation du courrier du 3 mai 2023 informant M. B de son inscription au FINIADA en ce que ce courrier n’est pas une décision faisant grief.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclos, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Vienne a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B, qui est titulaire d’un permis de chasse depuis le 21 juillet 1992, demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 24 mai 2023 l’informant de son inscription sur le fichier FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 24 mai 2023 :
2. Le courrier du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a informé M. B de ce qu’il lui était interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et de ce qu’il était inscrit au FINIADA présente un caractère purement informatif et ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ". Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce code qu’un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, dénommé fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), recense notamment les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ». Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés ».
5. Pour ordonner à M. B de se dessaisir des armes en sa possession, le préfet de la Vienne s’est fondé sur le procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale le 27 octobre 2022, indiquant notamment que l’intéressé est connu pour des faits de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, des faits de menace de mort réitérée et des faits de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C. Il a considéré que ce comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient et était donc incompatible avec la détention de ces armes.
6. Le requérant soutient que toutes ses armes ont toujours été déclarées, qu’il n’a jamais prononcé de menaces de mort et que les faits délibérés de mise en danger d’autrui et de violation délibérée d’une obligation réglementaire sont isolés et ont donné lieu à une composition pénale dans le cadre de laquelle il lui a été ordonné de se dessaisir de la carabine avec laquelle il avait commis l’infraction concernée et d’accomplir un stage de chasse auprès de la fédération des chasseurs de la Vienne. S’il n’est pas contesté que le requérant a commis l’infraction de non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs en tirant en direction des inspecteurs de l’environnement de l’office français de la biodiversité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait omis de déclarer une arme ni qu’il aurait adressé des menaces de mort à autrui. Par ailleurs, alors que M. B est chasseur depuis 1992, il a, à la suite de l’infraction commise le 4 mars 2022, suivi un stage de sensibilisation aux règles de sécurité à la chasse le 12 mai 2022 et il n’est pas établi qu’il aurait, en d’autres occasions, manqué à ses obligations de sécurité et de déclaration de ses armes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision de dessaisissement des armes s’il s’était fondé sur le seul motif de la mise en danger d’autrui. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant laissait craindre une utilisation dangereuse de son arme pour lui-même et pour autrui et a ainsi fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en prenant la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie et a inscrit son nom au FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mai 2023 du préfet de la Vienne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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