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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2213946 du 15 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. B… A…, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celui-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de ce que, malgré des relances, M. A… n’avait pas renouvelé sa demande de logement social, avait, pour ce motif, été radié de la liste des demandeurs de logement social le 16 août 2024 et que son comportement empêche l’État d’assurer son obligation de logement.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2213946 du 15 novembre 2022, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. A… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. A… n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis car l’intéressé a été radié de la liste des demandeurs de logement social en raison de sa défaillance dans le renouvellement de sa demande, nécessaire au traitement de celle-ci. Dans ces circonstances, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2213946 du 15 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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