Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2201138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2023, M. E A, représenté par la société d’avocat Auri’Act, Me Labasse, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de lui rembourser les sommes de 9 098 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 10 904 euros au titre de la contribution sociale de l’année 2017 ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il s’est marié en 1991 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts qui a pris fin le 1er janvier 2015 ; l’indivision conjugale comprenait 4 274 parts sociales de la SARL ABCB devenue la SARL Atria ; dans le cadre du partage de l’indivision conjugale, il s’est vu attribuer les 4 274 parts sociales de la SARL Atria, dont il était associé, d’une valeur de 600 000 euros ;
— le prix de revient des titres cédés doit être déterminé en prenant en compte leur valeur lors de la prise d’effet du partage et non leur valeur à la date d’entrée dans la communauté conjugale ;
— les dispositions du IV de l’article 150-0 A du code général des impôts ne sont pas applicables à une opération d’indemnisation de la valeur de parts sociales d’une SARL détenues et conservées par l’ex-conjoint ayant la qualité d’associé dans la SARL depuis la date de l’entrée des parts dans la communauté ; ces mêmes dispositions ne traitent pas de la question de la détermination du prix de revient de titres recueillis dans le cadre du partage d’une indivision lors de leur cession ultérieure par leur attributaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2022 et 21 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A a été assujetti à une cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 conformément aux éléments portés sur sa déclaration de revenus. A la suite d’un contrôle de sa déclaration, l’administration a constaté que M. A avait omis de déclarer la cession, le 10 janvier 2017, de 1 000 parts de la société d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes « SARL Atria » dont il est le gérant et associé et a réintégré dans ses revenus imposables la plus-value de cession de valeurs mobilières telle que déterminée par l’administration à hauteur d’un montant brut de 122 040 euros sur le fondement des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts. En conséquence, M. A a été assujettie, en application de la procédure contradictoire, au titre de l’année 2017, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle l’administration a appliqué respectivement la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A et 1728-1-a du code général des impôts. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. () IV – Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. () ».
3. Il résulte, d’une part, des dispositions du IV de l’article 150-0 A du code général des impôts, applicables au litige, que les partages portant sur des titres dépendant d’une communauté conjugale ont un effet déclaratif et ne sont pas translatifs de propriété, et d’autre part, de celles de l’article 150-0 D du même code que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de valeurs mobilières, il y a lieu de retenir la différence entre leur prix d’acquisition à la date d’entrée dans la communauté conjugale et le prix effectif de cession des titres sans tenir compte de la soulte versée à l’occasion du partage.
4. M. A soutient que le prix de revient des titres cédés doit être déterminé en prenant en compte leur valeur lors de la prise d’effet du partage et non leur valeur à la date d’entrée dans la communauté conjugale.
5. Il résulte de l’instruction que la SARL Atria a été constituée en 2004 avec un capital de 10 000 euros divisé en 1 000 parts de 10 euros souscrit pour 900 parts par M. B et 100 parts par M. D. En 2006, M. A a acquis 400 parts de M. B et 100 parts de M. D pour les sommes respectives de 13 000 euros et 1 000 euros. Lors d’une augmentation de capital de 80 000 euros, M. A a obtenu 4 000 parts supplémentaires en contrepartie du versement d’une somme de 40 000 euros. Après avoir cédé 226 parts à de nouveaux associés en 2009, il a acquis 236 parts de M. B en 2015 pour une somme de 29 736 euros. Après une nouvelle augmentation du capital, M. A détenait 4 510 parts de la SARL Atria d’une valeur de 40 euros. Selon un acte sous seing privé du 10 janvier 2017, M. A a cédé 1 000 parts de la SARL Atria à M. C pour la somme de 140 000 euros. Après avoir constaté que la cession des titres de M. A n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de plus-value au titre de l’année 2017, l’administration a calculé le prix d’acquisition moyen pondéré des titres en faisant la somme de 13 000 euros, 1000 euros, 40 000 euros et 29 736 euros puis en rapportant le résultat obtenu sur 4 736 parts soit 17,68 euros la part. La plus-value brute de cession de 1000 parts a été obtenue par la différence entre le prix de cession de 1000 parts de la SARL Atria, soit 140 000 euros, par M. A et la somme de 17 681 euros correspondant à l’évaluation du prix d’acquisition de 1000 parts, soit 122 319 euros. Dans sa réponse aux observations du contribuable, le service a tenu compte de la cession des 226 parts de la SARL Atria en 2009 pour déterminer le prix moyen pondéré des titres, soit 17,96 euros la part et a déterminé la plus-value brute de la cession de 1 000 parts à la somme de 122 040 euros.
6. Il résulte également de l’instruction que, lors du partage de la communauté conjugale à la suite du divorce des époux A en 2015, les 4 274 titres de la SARL Atria ont été valorisés à 600 000 euros, soit 140,38 euros la part et que M. A a dû verser une soulte à son ex-épouse correspondant à la moitié de la valeur vénale des titres détenus par la communauté conjugale, soit 300 000 euros.
7. En raison de l’effet déclaratif du partage de la communauté conjugale, tel qu’il résulte de la combinaison des articles 883 et 1476 du code civil, le droit de propriété de l’époux commun en biens, à qui les actions ont été attribuées dans le partage, remonte à la date de l’entrée de ces titres dans la communauté. En l’espèce, M. A, qui détenait la totalité des titres de la SARL Atria acquis par la communauté conjugale après sa liquidation en 2015 en contrepartie du versement d’une soulte de 300 000 euros, en a cédé 1 000 parts à un tiers. M. A était réputé détenir ces titres depuis l’origine de la communauté conjugale compte tenu de l’effet déclaratif du partage. Par suite, c’est à bon droit, et peu important la circonstance que M. A soit seul associé de la SARL Atria, que, pour le calcul de la plus-value résultant de la cession de 1 000 titres de la SARL Atria à un tiers, l’administration a retenu la somme de 17 960 euros comme prix d’acquisition de 1 000 titres et la somme de 140 000 euros comme prix de cession de ceux-ci sans prendre en compte le versement d’une soulte par M. A à son ex-épouse lors du partage de la communauté conjugale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bénéfice du sursis de paiement :
9. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions de M. A tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
J. AYMARD La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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