Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. D… A… et Mme C… B…, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de 24 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés, alors qu’ils ont été reconnus prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 juillet 2019 ;
— ils résident, avec leurs trois enfants, dans un appartement de type T3 affecté de problèmes d’humidité, ce qui leur cause un préjudice moral et de santé et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lubaki, représentant M. et Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 juillet 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B…, de nationalité égyptienne, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B… ont présenté, par courrier du 27 juin 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. et Mme B… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 24 juillet 2019. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas proposé un relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B…, à compter du 24 janvier 2020. Toutefois, dès lors que M. B… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette faute ne saurait lui ouvrir droit à réparation au titre des troubles dans les conditions d’existence que si le logement qu’il occupe est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Or il résulte de l’instruction que les requérants, qui ne versent aucune pièce relative à leur situation avant le 1er novembre 2021, louent depuis cette date un appartement de type T3, qui n’est pas sur-occupé dans la mesure où il présente une superficie de 59 m² et qu’ils le partagent avec leurs trois enfants nés en 2015, 2017 et 2020. D’autre part, si les requérants soutiennent que leur logement est insalubre, ils ne l’établissent pas par les pièces produites, constituées de quelques photographies montrant des traces de moisissures et de certificats médicaux insuffisamment circonstanciés. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le loyer qu’ils acquittent, d’un montant de 890 euros charges comprises, ne peut être regardé, eu égard aux aides sociales qui leur sont versées et du salaire qu’ils perçoivent tel qu’il ressort de leurs avis d’imposition établis en 2023 et en 2024, comme manifestement disproportionné au regard de leurs ressources. Par suite, M. et Mme B… ne justifient pas de l’existence d’un préjudice leur ouvrant droit à réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Mme C… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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