Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 déc. 2025, n° 2508610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 novembre 2025 portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine et ordonnant la mise à mort de tous les bovins lui appartenant détenus dans l’unité épidémiologique de bovins sise Can Couymet à Prats de Mollo ;
2°) d’enjoindre au préfet de maintenir sous surveillance renforcée son exploitation, dont les autres animaux sont en bonne santé et seront à 28 jours de vaccination demain lors de la dernière visite sanitaire programmée, en poursuivant les contrôles vétérinaires réguliers, en ordonnant des mesures proportionnées à la situation de l’exploitation, au contexte local, à l’évolution des conditions de diffusion du virus ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de son élevage, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et au regard de l’évolution de la situation épidémiologique locale, des constats sanitaires réalisés sur l’élevage et des connaissances scientifiques.
Elle soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence : les mesures d’abattage des bovins visés par l’arrêté contesté la privent des revenus issus de son exploitation agricole ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. l’arrêté est entaché d’une défaut de motivation ;
. il est entaché d’un vice d’incompétence ;
. il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
. il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- le règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 ;
- la décision d’exécution (UE) 2025/1336 de la commission du 3 juillet 2025 concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des analyses du laboratoire LDA Cam 66 en date du 27 novembre 2025, qu’un ou plusieurs bovins appartenant à Mme A… ont été infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté portant déclaration d’infection de cette maladie, dont l’article 2, 4°, a) prévoit que tous les bovins détenus dans l’unité épidémiologique doivent être mis à mort dès que possible. Il est constant que cette mesure a été intégralement exécutée le 3 décembre 2025 à 9h00. Par suite, les conclusions aux fins de suspensions de l’arrêté préfectoral présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 novembre 2025.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2025.
La greffière,
Farell
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement délégué (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019
- Code de justice administrative
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