Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Twagiramungu, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’un signalement aux fins de non admission, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de M. Viain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Twagiramungu, représentant M. A…, présent. Me Twagiramungu conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur le fait que M. A… a exécuté sa première obligation de quitter le territoire français et est reparti en Roumanie, avant d’être ramené en France par la police française pour y purger une peine de prison ; il souligne que M. A… n’a pas eu le temps de faire les démarches nécessaires pour obtenir l’assurance chômage et demande à ce que soient aménagées l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’assignation à résidence, afin qu’il ait le temps de faire valoir ses droits ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 14 février 1980, déclare être entré en France en mars 2006. Le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’un signalement aux fins de non admission, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du premier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-37 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. Il indique en particulier que M. A… a été interpelé quatre fois depuis 2021 pour des faits de violences volontaires par conjoint en état d’ivresse, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence sur conjoint, violence sur conjoint en présence d’un mineur, violences habituelles sur conjoint, et qu’il peut dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. A…, qui se déclare célibataire et sans charge de famille et n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, avait été interpelé quatre fois depuis 2021 pour des faits de violences volontaires par conjoint en état d’ivresse, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence sur conjoint, violence sur conjoint en présence d’un mineur, violences habituelles sur conjoint. Par suite, et alors que M. A… ne conteste pas sérieusement ces faits, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé en estimant que son comportement était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, et alors qu’eu égard à son office, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de modifier les décisions prises par l’autorité administrative, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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