Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2400015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme C E F et M. D A B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 8 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Djibouti (Somalie) refusant à M. D A B la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou à la requérante en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D A B ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce que M. D A B a déposé sa demande de visa alors qu’il était âgé de moins de 19 ans et, à ce titre, était éligible à la réunification familiale en application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le 23 janvier 2025, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Djibouti de délivrer le visa sollicité.
Par une décision du 11 juin 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme E F a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante somalienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 avril 2021. M. A D, qu’elle présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Djibouti (Somalie) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 8 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 juin 2023, dont Mme E F et M. A B demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Djibouti a délivré, le 10 février 2025, le visa sollicité à M. A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E F et M. A B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme E F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme E F et M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E F une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E F, à M. G B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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