Non-lieu à statuer 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 nov. 2023, n° 2302609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 novembre 2023
et le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge
des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter
de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé depuis plusieurs mois dans une situation juridique précaire et qu’il ne peut ni se déplacer ni travailler de manière régulière, alors qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage ;
— la délivrance de ce récépissé est nécessaire dans la mesure où il a déposé un dossier complet en cours d’instruction et où elle lui permettra de faire respecter ses droits garantis par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 20 novembre 2023, à la suite de la présente requête, ne l’autorise pas à travailler, en méconnaissance des dispositions
de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 20 novembre 2023 qui a été communiquée le même jour.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sierra-léonais né le 26 mars 2000 qui dit être entré en France en avril 2021, a déposé le 21 novembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire qui a été enregistrée le 11 avril 2023. Il demande au juge
des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard
aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande
du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête,
le préfet de la Marne a établi le 20 novembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B à séjourner en France, valable jusqu’au 19 février 2024. Si ce récépissé n’autorise pas son titulaire à travailler, cette mention ne peut s’interpréter que comme
une décision de refus de délivrance d’un récépissé portant autorisation de travail. Le juge
des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, et donc enjoindre au préfet de la Marne de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation
de travail, la requête de M. B en tant qu’elle conteste ce refus ne pourra qu’être rejetée.
Il n’est pas allégué que M. B n’aurait pas été convoqué par les services de la préfecture en vue de la remise de ce récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné
au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat
la somme demandée par M. B au titre des frais liés à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
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