Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 30 oct. 2025, n° 2503074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que, d’autre part, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bédouret en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- il est insuffisamment motivé et ne tient pas compte de ce qu’elle est arrivée en France en 1981, qu’elle est marié depuis 2021 avec un ressortissant français et que deux fillettes sont nées de leur union, en 2013 et 2017 ; elle est également la mère de cinq autres enfants, présents sur le territoire, qu’elle voit pour les fêtes et les vacances ; la requérante ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine où elle n’a jamais vécu, et a développé avec son époux une activité agricole ; enfin, elle est atteinte de troubles psychiatriques graves pour lesquelles elle bénéficie de soins depuis le mois de janvier 2024 ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’irrégularité dès lors que la commission du titre de séjour ‘na pas été consultée alors qu’elle devait l’être ; la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisir ladite commission ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; malgré les différentes condamnations pénales dont elle a fait l’objet entre le 12 novembre 2012 et le 28 mars 2024, le préfet devait tenir compte, dans son appréciation, de son suivi régulier par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et de sa volonté de s’insérer dans la société française ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes raisons que celles exposées à l’appui du moyen soulevé contre le refus de titre ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 1°) de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a omis de tenir compte de ce que la requérante honore ses rendez-vous avec le service du SPIP et souhaite s’insérer dans la société française ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la prise en compte des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de justifier de la durée de l’interdiction prononcée ;
- compte tenu de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire, elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a également été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 731-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ailleurs, par une décision du 20 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 octobre 2025 à 10h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 19 janvier 1981 à Brazzaville (Congo), de nationalité congolaise, serait entrée en France en septembre 1981. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire délivrée le 2 février 1999, puis de cartes de résident, dont la validité a été deux fois renouvelée, en dernier lieu valable jusqu’au 15 octobre 2019 et de deux cartes de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2022, puis du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour le 20 décembre 2023 et, par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, cette même autorité l’a assignée à résidence à Bagnères-de-Bigorre. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Par une décision du 20 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…) ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ». Aux termes, en outre, de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée à sept reprises, pour des faits de vol, d’outrage à un agent d’exploitation du réseau de transport publics mais aussi pour des faits de violence, les deux dernières condamnations à des peines d’emprisonnement avec sursis probatoire, et sursis probatoire renforcé, pendant une durée de deux ans, pour de tels faits, ayant été prononcées en mars 2024 par le tribunal correctionnel de Tarbes. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A…, née au Congo en janvier 1981, indique être entrée en France en septembre 1981 et n’avoir jamais vécu dans son pays de naissance. Elle soutient que sa mère réside en France et justifie du décès de son père, de son mariage en 2021 avec un ressortissant français, M. B…, qu’elle fréquentait depuis des années, et du maintien de la vie commune avec ce dernier, son adresse ayant d’ailleurs été retenue dans la décision l’assignant à résidence, ainsi que de la naissance de deux fillettes issues de leur union, nées respectivement en 2013 et 2017, qui vivent au domicile parental. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… est suivie aux Hôpitaux de Lannemezan pour un trouble psychiatrique sévère et perçoit en conséquence l’allocation adulte handicapé. Ainsi, dans les circonstances particulières de cette espèce, si le préfet semble contester la présence en France de Mme A… depuis 1981, même en ne retenant que la présence régulière et continue en France de l’intéressée, attestée depuis 1999, date des premiers titres qui lui ont été délivrés à sa majorité, en opposant à Mme A… un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière de mener une vie privée et familiale normale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A… est fondée à obtenir l’annulation du refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. En raison de l’illégalité du refus de renouvellement de titre opposé à Mme A…, cette dernière est fondée à soutenir que la mesure l’obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières dispositions réservant la possibilité d’opposer la menace pour l’ordre public que fait peser le comportement d’un étranger à celui qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, ce qui ne correspond pas à la situation de la requérante, est dépourvue de base légale.
7. Il résulte également de ce qui précède qu’en raison de l’illégalité du refus opposé à la demande de renouvellement de titre de Mme A… et de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le moyen tiré du défaut de base légale doit être retenu à l’encontre des décisions distinctes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure l’éloignement, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi qu’à l’encontre de la mesure du 10 octobre 2025 l’assignant à résidence à son domicile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions prises dans les deux arrêtés du 10 octobre 2025 en litige, ces arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées pris à l’encontre de Mme A… doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Bédouret, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 octobre 2025 sont annulés.
Article 3 : L’État versera à l’avocate de Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Bédouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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