Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 janv. 2026, n° 2508512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Laville Collomb, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 septembre 2025 portant rejet de sa demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant B… F… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de lui délivrer autorisation d’instruction en famille temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la signataire du mémoire en défense ne justifie pas d’une délégation ;
la condition tenant à l’urgence est satisfaite : une scolarisation immédiate risque de réveiller stress et anxiété et de porter atteinte à la santé physique et mentale de B… ; compte-tenu de son état de santé, une reprise de la scolarisation est prématurée ; ses troubles et difficultés ne permettent pas la poursuite des apprentissages en milieu scolaire ordinaire ; compte du décalage de son niveau scolaire par rapport à son âge et de ses troubles du comportement, sa scolarisation en classe de CM2 sera stigmatisante et génératrice de frustrations ; l’année passée a été particulièrement difficile, sans mise en œuvre de tous les aménagements nécessaires, et ce même après un changement d’établissement ; la décision l’expose à des poursuites pénales ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle a été notifiée tardivement, au-delà du délai de 5 jours ouvrés prévus par l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
elle a signée par une autorité incompétente ;
la régularité de la composition de la commission académique et le respect du quorum ne sont pas établis ;
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnait le 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et est entachée d’erreur d’appréciation : la scolarisation en milieu ordinaire n’est pas adapté à son état de santé et à ses difficultés ; les aménagements ne sont pas mis en place et son accompagnement n’est que partiel ; B… souffre d’un stress post-traumatique consécutif aux comportements maltraitants qu’il a subis à l’école ; l’instruction en famille lui offre un cadre apaisé et propice à ses apprentissages ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’obligation de scolariser les enfants ne préjudicie pas, par principe, aux intérêts de l’enfant ou de ses parents ; B… n’est pas scolarisé depuis la dernière rentrée scolaire, en méconnaissance du caractère exécutoire de la décision refusant d’autoriser l’instruction en famille, de sorte que le risque de poursuites pénales invoqué résulte du seul comportement de la requérante, qui, au demeurant, a tardé à retirer le pli contenant la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; le syndrome de stress post-traumatique dont souffrirait B… n’est pas médicalement établi ; les difficultés qu’il a rencontrées en classe de CM1 ont été résolues grâce à un changement d’établissement en cours d’année ; sa scolarisation en milieu ordinaire, avec aménagements et accompagnement individuel, est nécessaire à ses apprentissages, au développement de ses relations sociales et à la préparation de son orientation en unité localisées pour l’inclusions scolaire (ULIS) ; ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
sa notification tardive est imputable au comportement de la requérante ; en tout état de cause, elle est sans incidence sur sa légalité ;
le signataire a régulièrement reçu délégation de la rectrice de l’académie de Rennes ;
la commission académique était régulièrement composée ; le quorum a été respecté ;
la décision est suffisamment motivée ;
elle ne méconnait pas le 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : sa scolarisation en établissement d’enseignement, avec accompagnement individuel et aménagements spécifiques, est nécessaire, notamment en vue de préparer son orientation future en ULIS ; le projet d’instruction en famille prévoit le suivi de cours à distance via la CNED, ce qui n’est pas adapté au profil de l’enfant ; lors d’une réunion avec l’équipe de suivi de scolarisation qui s’est tenue le 9 décembre dernier, il a été envisagée, avec Mme D…, une inscription dans une école à Plourhan et des aménagements destinées à permettre un retour progressif à l’école et à redonner confiance à B… ; en outre, la demande d’instruction en famille était fondée sur le handicap de B… et non pas sur son état de santé ; les certificats médicaux produits sont insuffisants pour établir l’intérêt de l’enfant à suivre son instruction en famille plutôt qu’en établissement scolaire ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous les n° 2508510 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Laville-Collomb, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant notamment sur la nécessité de préserver l’intégrité physique et mentale de B… qui, actuellement, ne supporte plus l’idée d’aller à l’école, sur la nécessité de lui accorder du temps avant d’envisager un retour à l’école et pour éviter de cristalliser définitivement son rejet scolaire, sur la transmission de l’ensemble des justificatifs nécessaires dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, sur le non-respect des aménagements mis en place au cours de l’année scolaire passée ;
- les observations de Mme E…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui confirme et développe les écritures en défense, en soulignant : que les refus d’instruction en famille ne sont pas systématiques puisque 91 % des autorisations sollicitées pour 2023/2024 ont été accordées ; que les éléments produits, notamment les certificats médicaux du médecin traitant, ne permettent d’établir ni que la scolarisation en milieu ordinaire de B… est impossible, ni que l’instruction en famille est nécessaire dans son intérêt ; que les difficultés de B… sont susceptibles d’être compensées par un accompagnement individuel qui est prévu et disponible ainsi que par des aménagements spécifiques qui ont déjà pu être envisagées, notamment lors de la réunion de suivi de scolarisation du 9 décembre dernier ; que le projet d’enseignement à distance n’est adapté à B… dans la mesure où il ne permettra pas d’adapter ses apprentissages et où il ne permettra pas de favoriser sa socialisation ; qu’il est indispensable de ne pas rompre le contact avec l’école dans la perspective d’une probable scolarisation en ULIS l’an prochain.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme D… et M. C… ont sollicité, en mai 2025, une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils, B…, né le 3 octobre 2014, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par décision du 5 septembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes d’Armor a refusé de délivrer cette autorisation. Les parents de l’enfant ont saisi la commission mentionnée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le 3 octobre 2025, cette commission a rejeté leur recours. Mme D… a introduit un recours en annulation contre cette décision du 3 octobre 2025, et dans l’attente qu’il soit statué au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-4 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu’une partie, notamment l’Etat, adresse au juge administratif un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. Par suite, le mémoire et les pièces produites, au moyen de l’application Télérecours, par la rectrice de l’académie de Rennes sont recevables.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». L’article R. 131-11-2 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. Il appartient en particulier au médecin de l’éducation nationale d’examiner les éléments médicaux transmis à l’appui de la demande et d’éclairer les membres de la commission académique de son avis, cette procédure permettant de garantir le respect du secret médical.
Aucun des moyens invoqués par la requérante et analysés ci-dessus n’apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif dirigé contre la décision refusant l’autorisation d’instruction en famille de B… F… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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